Une bonne reddition des comptes suppose de bien encadrer contractuellement les invendus mais aussi les ventes par les circuits intermédiaires (ventes en club, diffuseurs tiers …).
Affaire Pierre Perret
L’artiste Pierre Perret a conclu avec une société, un contrat d’édition de l’ouvrage « Le café du pont » aux termes duquel il lui a cédé, à titre exclusif, ses droits d’exploitation sur l’œuvre. La société a fait imprimer l’ouvrage et celui-ci a été diffusé par son distributeur. Ayant des doutes sur le montant des redevances dues, l’auteur a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’établir un compte entre les parties et le paiement d’une provision.
Cession de droits par le truchement de tiers
En vertu de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ; il est de jurisprudence constante que cette rémunération doit être calculée par référence au prix de vente au public.
En l’espèce, le contrat d’édition stipulait que l’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers des autres droits (i.e en format de poche et en édition club) 50 % des sommes, de toute nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissés par lui. Or, cet article qui contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, a été annulé par les juges. Néanmoins, le contrat prévoyant également en son article une rémunération proportionnelle sur les ventes de l’ouvrage par les libraires, il n’y a pas eu lieu de recourir aux dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle régissant le calcul des dommages et intérêts dus à l’auteur en cas de contrefaçon ; en effet, les stipulations de l’article peuvent être transposées aux ventes réalisées par les tiers bénéficiaires.
Notion d’exemplaires vendus
Le contrat d’édition stipulait que l’éditeur devrait à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit ainsi calculé sur le prix de vente au public hors-taxes : i) 15 % jusqu’à 50’000 exemplaires, ii) 17 % du 50’001èmes exemplaires aux 100’000èmes exemplaires, iii) 20 % au-delà de 100 000 exemplaires. Il était également prévu que pour le passage d’un palier à l’autre, devait être pris en compte l’ensemble des exemplaires vendus quelle que soit l’édition retenue.
Il résultait de l’expertise judiciaire et plus particulièrement du comptage des stocks à partir du nombre total d’ouvrages fabriqués, que l’auteur avait aussi vocation à percevoir sur les ouvrages vendus par les tiers bénéficiaires, un taux de rémunération de 20 %.
Le mot recettes figurant dans l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle s’entend du produit brut d’exploitation et non pas des bénéfices et il est d’usage dans le domaine de l’édition que les droits d’auteur ne portent pas sur les exemplaires destinés à la presse. A ce titre, le contrat d’édition stipulait que l’éditeur s’engageait, à ses frais exclusifs, à assurer la publicité et la promotion de l’ouvrage de manière significative et de la façon la plus active ; il prévoyait également que le budget publicitaire, était entièrement à la charge de l’éditeur. Le contrait stipulait également que, conformément aux usages, les droits d’auteur ne portaient pas sur les 100 exemplaires remis gratuitement à l’auteur et sur les 300 exemplaires destinés au service de presse. Or, 400 exemplaires ont été remis gratuitement à l’auteur, et plus de 1000 exemplaires ont été nécessaires au service de la promotion de l’ouvrage, l’éditeur, devant l’assumer d’après les termes du contrat, à ses frais exclusifs ; l’éditeur avait donc sous-estimé les besoins à ce titre ; la rémunération de l’auteur a donc porté sur 700 exemplaires supplémentaires.
Gestion des retours et usages professionnels
Concernant, les retours d’exemplaires, les usages invoqués par le diffuseur n’étaient pas unanimement admis par la profession ; il ne pouvait donc être reproché à l’éditeur de ne pas les avoir appliqués à la lettre.
Les conditions générales de vente du diffuseur prévoyaient que :
« Les produits retournés par le client devront être en parfait état ; les produits défraîchis seront refusés et donneront lieu à réexpédition au client à ses frais et risques. Les frais et les risques du retour sont à la charge du client’ les produits retournés sont accompagnés d’un bon de retour établi par le client’ le retour de produits en vrac est interdit ;
Les livres de littérature générale ainsi que les livres au format de poche faisant partie du service des nouveautés peuvent faire l’objet d’un retour à partir du troisième mois et jusqu’au 12e mois suivant la date de parution.
Aucun retour ne sera accepté passé ce délai. Les livres en réassortiment vendu en « compte ferme » ne peuvent en aucun cas faire l’objet de retour, sauf erreur d’Y ou autorisation expresse et par écrit du service commercial »
Par ailleurs, l’auteur reprochait au diffuseur une mauvaise gestion des retours dont l’admission indue a privé l’auteur de sa rémunération proportionnelle sur les ouvrages retournés. Les usages commerciaux ont force juridique lorsque les règles invoquées sont générales, constantes et anciennes et qu’elles sont acceptées expressément ou tacitement ; en l’espèce les Parties invoquaient trois protocoles d’accord signés respectivement en 1991 par le syndicat national de l’édition et les représentants des libraires, le 19 mars 2001 et renouvelé le 26 juin 2008 par le syndicat national de l’édition et le syndicat de la librairie française ; il résulte de ces usages, en substance, que la faculté de retour n’est accordée aux libraires que pour le service des nouveautés, appelé « office » ; ils estimaient donc que la société ayant déclaré expressément avoir accepté tous les retours, elle a contrevenu à ces usages ; néanmoins, de son côté, l’éditeur a produit une enquête, réalisée en 2005 par le syndicat national de l’édition et le syndicat de la librairie française en direction des libraires qui met en exergue la nécessité, en particulier, pour les petites librairies de disposer d’une souplesse des retours ; l’étude précise que les libraires subissent en effet la double contrainte de réduire autant que faire se peut les retours qui génèrent en particulier des coûts mais aussi de veiller à s’assurer que son choix de livres nouveaux soit le plus approprié à sa clientèle et aussi se mettre en position favorable face à une concurrence qui pourrait proposer une meilleure offre que la sienne ; la société a également produit un extrait de l’ouvrage « les métiers de l’édition » (2007), mettant en exergue l’évolution de la pratique des retours par les diffuseurs vers une plus grande souplesse en particulier parce que l’accès au retour, uniquement pour les ouvrages envoyés à l’office, diminuait la possibilité de réassort des ouvrages. L’auteur précisait que pour limiter les risques de retours, un point de vente avait tendance à ne pas recommander un ouvrage après avoir vendu sa quantité d’«office» ; l’auteur a conclu que par sa nouvelle flexibilité, la dynamique de l’office facilite le flux d’ouvrage en points de vente et participe ainsi à la vitalité éditoriale actuelle. Téléchargez la décision