La CJUE a jugé que la directive 2001/29 sur l’harmonisation du droit d’auteur ne s’oppose pas à ce que, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin (l’INA), la loi pose une présomption d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.
Présomption d’autorisation de l’artiste-interprète
La présomption (simple) de consentement préalable de l’artiste-interprète, reconnue au bénéfice de l’INA, dès lors qu’elle peut être combattue par la preuve contraire, ne remet pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète. Les accords avec les organisations syndicales, ne leur conféreraient pas le droit « d’autoriser et d’interdire » dévolu à l’artiste‑interprète, mais avaient pour seul objet de fixer sa rémunération. L’INA reste donc en droit de commercialiser, sur sa boutique en ligne, les vidéogrammes et les phonogrammes reproduisant les prestations d’artistes, effectuées au cours des années 1959 à 1978 (époque de l’ORTF).
Contexte du litige
L’INA s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, faute pour cet institut de détenir, dans les dossiers de production des programmes audiovisuels en cause, les contrats de travail conclus avec les artistes-interprètes concernés. Ne disposant pas de l’autorisation écrite, visée à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, des artistes-interprètes ou de leurs ayants droit, dont l’identification et la recherche pouvaient s’avérer difficiles, voire impossibles, ou du contrat de travail conclu par ceux-ci avec les producteurs de tels programmes, l’INA avait été empêché de se prévaloir de la présomption d’autorisation prévue à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle. C’est pour permettre à l’INA de remplir sa mission de service public que la loi n° 2006/961 du 1er août 2006 a modifié le point II de l’article 49 de la loi relative à la liberté de communication.
Tandis que le TGI de Paris et la cour d’appel de Paris ont jugé que l’article 49 modifié ne dispensait pas l’INA d’obtenir l’autorisation préalable de l’artiste-interprète pour l’utilisation de la fixation de ses prestations, la Cour de cassation, saisie sur pourvoi, a considéré, en substance, que l’application du régime « dérogatoire » en cause au principal n’était pas subordonnée à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation. Par suite, la cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, a interprété cet article 49 modifié comme instituant au bénéfice de l’INA une présomption simple de consentement préalable de l’artiste-interprète à l’exploitation commerciale de la fixation de ses prestations figurant dans ses archives. La CJUE a validé la légalité de cette présomption.
Droits de l’artiste-interprète
Pour rappel, l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Le contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.
Droits d’exploitation de l’INA confortés
L’INA, établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. L’institut assure notamment la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l’institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
A ce titre l’institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. L’INA bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.
L’institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000. Les sociétés nationales de programme conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.
L’institut exerce les droits d’exploitation cédés dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes eux-mêmes et l’institut. Ces accords précisent le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.
Motivation de la position de la CJUE
Dans son arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15), la CJUE a relevé au sujet des droits exclusifs de l’auteur, que la directive 2001/29 ne précise pas la manière dont le consentement préalable de l’artiste-interprète doit se manifester, de sorte que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un tel consentement soit nécessairement exprimé de manière écrite ou explicite. Il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent de l’exprimer également de manière implicite, pour autant, que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis soient définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable.
En l’occurrence, s’agissant de l’artiste-interprète qui participe à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, il existe une présomption réfragable, au profit de l’INA, d’autorisation, par cet artiste-interprète, de la fixation et de l’exploitation de sa prestation, laquelle permet de pallier l’exigence, prévue à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, de disposer d’une autorisation écrite dudit artiste‑interprète pour de telles utilisations.
Un artiste-interprète qui participe lui-même à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion par des sociétés nationales de programme, et qui est ainsi présent sur le lieu d’enregistrement d’une telle œuvre à ces fins, d’une part, a connaissance de l’utilisation envisagée de sa prestation et, d’autre part, effectue sa prestation aux fins d’une telle utilisation, de sorte qu’il est permis de considérer, en l’absence de preuve contraire, qu’il a, du fait de cette participation, autorisé la fixation de ladite prestation ainsi que l’exploitation de celle-ci.
Ensuite, dans la mesure où la loi française permet à l’artiste-interprète ou à ses ayants droit de démontrer que celui-ci n’a pas consenti aux exploitations ultérieures de sa prestation, la présomption présente un caractère réfragable. Ainsi, en ce que cette réglementation se borne à déroger à l’exigence, posée à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle mais non prévue par le droit de l’Union, d’une autorisation écrite de l’artiste-interprète, ladite réglementation ne concerne que l’aménagement des modalités de preuve de l’existence d’une telle autorisation.
Enfin, une telle présomption permet de maintenir le juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits. En particulier, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, les artistes-interprètes doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation des fixations de leurs exécutions, de même que les producteurs pour financer ce travail. Or, en l’occurrence, faute pour l’INA de détenir, dans ses archives, les autorisations écrites des artistes‑interprètes ou de leurs ayants droit ou les contrats de travail conclus par ceux-ci avec les producteurs des programmes audiovisuels en cause, cet institut se trouverait dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, ce qui s’avérerait préjudiciable aux intérêts d’autres titulaires de droits, tels que ceux des réalisateurs des œuvres audiovisuelles en cause, des producteurs de celles-ci, à savoir les sociétés nationales de programme, aux droits desquels vient l’INA, ou encore d’autres artistes-interprètes qui sont susceptibles d’avoir effectué des prestations dans le cadre de la réalisation des mêmes œuvres. Téléchargez la décision