Encaissement d’un chèque : quelle responsabilité de la banque ?

Notez ce point juridique

Origine et circonstances du chèque

Lors du dépôt d’un chèque, la banque n’a pas à se préoccuper de son origine ou des circonstances dans lesquelles le bénéficiaire en est devenu porteur.  L’établissement présentateur est garant de la régularité du titre et doit simplement s’assurer qu’il répond aux conditions de validité en ne comportant pas de trace d’altération ou d’anomalie de forme ou de fond apparente (Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-22.576), tant à propos des mentions obligatoires qu’à propos des endossements, dont il doit vérifier la chaîne, bien que cette obligation incombe en matière de chèques en premier lieu au banquier tiré (article L. 131-38 du code monétaire et financier, Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-11453).

Contrôle des anomalies apparentes

La banque présentatrice est ainsi tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client ; en s’en abstenant, elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences. Dès lors que toutes les mentions sont renseignées sur un chèque, qu’aucune rature ni surcharge n’apparait et que la mention désignant l’endosseur concorde avec celle identifiant le bénéficiaire, le chèque est parfait sur la forme au sens de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier.

Non-ingérence du banquier 

L’ensemble des contrôles incombant au banquier présentateur doit respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, outre une obligation de diligence, le banquier devant présenter l’effet au paiement dans un bref délai afin de préserver les intérêts de son client, notamment contre la perte de recours cambiaires ou la disparition de la provision de l’effet dans le compte du solvens.

En tout état de cause, l’importance du chèque revenu impayé car déclaré volé par rapport à celle des chèques habituellement remis par le client ne constitue pas une anomalie en soi (Cass. com., 15 juin 1993).

Au surplus, la pratique des établissements bancaires d’effectuer l’inscription en compte des fonds à leur remise, en l’affectant d’une date de valeur ultérieure constitue une pratique habituelle justifiée par le fait que le client est fondé à compter sur cet encaissement ; au demeurant, le banquier auquel un chèque est remis à l’encaissement, qui ne procéderait pas à son inscription en compte immédiatement, serait tenu d’en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-17.061).

Délais d’encaissement définitif

L’absence de provision d’un chèque ne peut engager la responsabilité du banquier, la banque n’ayant nullement l’obligation de vérifier l’existence de la provision du chèque avant d’en porter le montant au crédit du compte du remettant (Cass. com., 15 juill. 1987, n° 85-18.407) ; le banquier est dès lors en droit d’opérer une contre-passation lorsque le chèque s’est révélé impayé. En effet, si le banquier est effectivement tenu à des obligations professionnelles lors de l’encaissement d’un chèque, sa responsabilité ne peut être étendue, sous ce couvert, à des situations de débit générées par la réalisation d’une opération hasardeuse de la part du client (exemple : retrait d’argent avant l‘encaissement définitif). Source : CA de Metz, 15/9/2016, RG N° 14/02960

Scroll to Top