Un salarié est en droit de faire valoir que son invention est une invention hors mission attribuable donnant droit, à titre de contrepartie, au paiement d’un juste prix, si son contrat de travail ne comporte pas de mission inventive, que ses fonctions effectives ne contenaient aucun caractère inventif, et qu’aucune mission inventive ponctuelle ne lui a non plus été confiée.
Invention sur l’initiative du salarié
En l’espèce, le salarié avait agi de sa propre initiative, sans y avoir été invité par la direction de l’entreprise. La simple information par le salarié, de la direction de la société quant aux essais réalisés sur l’invention, ne saurait révéler que la société lui a confié une mission inventive. Le développement d’une invention par le salarié pendant ses heures de travail ne peut pas davantage établir qu’il avait reçu une mission inventive de son employeur.
Juste rémunération du salarié
L’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle précise que le salarié ayant fait une invention hors mission doit en obtenir le juste prix par son employeur titulaire du brevet protégeant ladite invention. Sont pris en considération tous éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
Exemple de calcul d’une juste rémunération
Il ressort des données chiffrées visées par le commissaire aux comptes de la société que la vente du produit breveté du salarié a rapporté la somme de 257.573 euros pour les années 2007 à 2014, et que le chiffre d’affaires sur leur vente sur 10 années s’est établi à 318.104 euros. Le taux de marge nette de 10% avancé par la société, s’il était validé par son commissaire aux comptes, n’était cependant pas explicité. Le brevet a également apporté à la société, un plus en termes de service à la clientèle, de qualité, d’image d’innovation, il a certainement contribué à la fidélisation de certains clients, voire la conquête de nouveaux. Il en résulte que le brevet présentait pour la société un intérêt indéniable non seulement sur le plan commercial, mais également économique et financier.
L’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle prévoyant le versement au salarié d’un juste prix, lequel prend la forme d’une somme forfaitaire, il ne peut être fait droit à la demande du salarié, au paiement d’une somme équivalent à 10% du chiffre d’affaires de la société. En l’espèce, le salarié a obtenu la somme de 100.000 euros.