La validité d’une marque antérieure invoquée à l’appui d’une action en contrefaçon ou en nullité de la marque ultérieurement déposée doit être appréciée non au jour où l’action est introduite, mais à la date de dépôt de la seconde marque litigieuse.
La validité d’une marque antérieure invoquée à l’appui d’une action en contrefaçon ou en nullité de la marque ultérieurement déposée doit être appréciée non au jour où l’action est introduite, mais à la date de dépôt de la seconde marque litigieuse.