Campagne publicitaire Panzani : contrefaçon de marque

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Le lancement d’une campagne publicitaire doit être précédé d’une recherche d’antériorité de marque sous peine d’une injonction de cesser d’utiliser la marque en cause si cette dernière a été déposée par un tiers.

Affaire Panzani

La société Panzani a dû cesser sa campagne publicitaire utilisant le terme « Cuisine Libre » qui avait été déposé à titre de marque par la société Le Goût du Bonheur pour les produits alimentaires et les services de la restauration. Après avoir déposé la marque « Panzani Cuisine Libre », la société avait lancé sa campagne publicitaire « Soyez Libre », comportant une publicité audiovisuelle dont l’écran comportait l’inscription « Cuisine Libre ».

Contrefaçon de la marque « Cuisine Libre »

En référé, cette campagne a été jugée contrefaisante de la marque « Cuisine Libre » destinée à la sensibilisation et à l’apprentissage d’un mouvement culinaire développé par un restaurateur  pour une cuisine sans gluten, sans additif et sans allergène.

Liquidation de l’astreinte

La société Panzani ne justifiait pas d’une cause étrangère, au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’ayant empêchée de satisfaire pleinement à l’interdiction judiciaire et, de ce fait, n’est pas fondée à prétendre à la suppression totale de l’astreinte par le débouté de l’intégralité de la demande de la société Le Goût du Bonheur.

La société Panzani s’est toutefois montrée réactive pour la suppression des images diffusées sur internet. Elle a néanmoins agi avec une certaine légèreté en n’effectuant pas correctement et complètement cette suppression. Eu égard au caractère bénin des manquements allégués et à leur faible importance au regard de la suppression effective de la campagne publicitaire litigieuse, la société Panzani a été condamnée à payer une astreinte de 12.000 euros.

Pour rappel, aux termes de I’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de I’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour I’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans I’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Par ailleurs, l’astreinte sanctionne le comportement du débiteur de la mesure, indépendamment du préjudice pouvant résulter de ces agissements pour son créancier, qu’elle n’a pas pour objet d’indemniser. La liquidation de l’astreinte ne doit donc pas observer un principe de proportionnalité tenant compte de la situation du créancier de l’astreinte.   

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