La franchise Subway est juridiquement bien sécurisée. Un franchisé a plaidé en vain la requalification de son contrat de franchise : ni le statut de gérant de succursale, ni le statut de salarié n’ont été retenus. Les contraintes liées au port de l’uniforme, à l’affichage mural et aux noms des produits utilisés relèvent de l’identification de la marque et ne portent pas atteinte à l’autonomie du franchisé dans l’exploitation et la gestion du fonds dès lors qu’elles restent proportionnées aux objectifs poursuivis.
Notion de gérant de succursale
Est gérant de succursale toute personne : i) Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; ii) Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Les conditions du statut de gérant de succursale sont fixées par les articles L. 7321-1 et s. du code du travail.
Conditions du statut de gérant de succursale
Quatre conditions cumulatives sont requises dans le cas d’une activité de vente de marchandises pour que la qualité de gérant de succursale soit retenue : i) la fourniture des marchandises exclusivement ou quasi exclusivement par l’entreprise contractante ; ii) l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par cette entreprise ; iii) des conditions de vente imposées par cette entreprise ; iv) des prix imposés par cette entreprise.
Objet du contrat de franchise
Le contrat de franchise engage d’une part un franchiseur à communiquer un savoir-faire au franchisé en le laissant jouir de sa marque, à lui servir une assistance technique et lui donner une formation et d’autre part, impose au franchisé d’exploiter le savoir-faire et d’utiliser la marque, mais aussi à respecter des normes nécessaires pour préserver notamment l’identité du réseau de franchise et permettre une fourniture de services vendus dans le respect de règles standardisées. L’obligation pour le franchisé de respecter des normes imposées par le franchiseur est de l’essence même du contrat de franchise et est la contrepartie de la notoriété de la marque dont bénéficie le franchisé. Pour autant, le franchisé doit bénéficier d’une réelle autonomie dans l’exploitation, la gestion du fonds et dans les relations avec la clientèle.
Contrôle n’est pas subordination
En l’espèce, la société Subway a remis au franchisé un manuel d’exploitation complet dans le cadre de la franchise et de la transmission du savoir-faire. Elle pouvait être amenée à effectuer des contrôles du respect de ce manuel d’exploitation par un agent de développement. Ainsi, l’agent d’exploitation s’assurait que les exigences relatives à l’unité du réseau soient respectées notamment concernant l’hygiène des locaux, la présentation de la vitrine, l’agencement du magasin, l’origine, la conservation des produits alimentaires et les recettes proposées mais intervenait également pour conseiller le franchisé dans le cadre de son obligation d’assistance et d’aide dans les termes suivants « je vous recommande », « je vous conseille », « je vous encourage » ou « n’hésitez pas à ».
Concernant les horaires d’ouverture, le manuel d’exploitation prévoit que « le restaurant est ouvert au moins 98 heures par semaine ou un nombre d’heures approuvé ». Cette disposition fixe seulement un minimum d’heures d’ouverture hebdomadaire pouvant au demeurant être modifié après approbation de l’agent de développement et n’impose pas les horaires d’ouverture ni les horaires de fermeture ni les jours d’ouverture dans la semaine qui pouvaient être fixés librement et sans sanction dans le respect de 98 heures hebdomadaires (ce qui démontre bien que le franchisé pouvait fixer ses horaires d’ouverture et de fermeture en toute autonomie).
Les contraintes liées au port de l’uniforme, à l’affichage mural et aux noms des produits utilisés relèvent de l’identification de la marque et ne portent pas atteinte à l’autonomie du franchisé dans l’exploitation et la gestion du fonds dès lors qu’elles restent proportionnées aux objectifs poursuivis.
De plus, le fait que le franchiseur ait mis en place un site internet pour recueillir l’avis des clients sur le service et que l’agent de développement ait constaté « le manque d’une personne pendant le rush » ne signifie pas que le franchiseur se soit immiscé dans la gestion des ressources humaines d’autant qu’aucun élément ne démontre que le franchiseur ait participé au recrutement ou obligé le franchisé à embaucher ou à licencier.
Ainsi, les contrôles opérés n’ont imposé aucune directive ni sur la gestion du personnel (embauche, exercice du pouvoir disciplinaire, licenciement), ni sur les relations avec la clientèle à l’exception de l’image de la marque Subway et à tous les signes extérieurs permettant aux clients d’identifier la marque (tenue vestimentaire, affichage mural, noms des produits).
De plus, il n’est pas établi que la société Subway serait intervenue pour imposer au franchisé ses commandes, la gestion de sa comptabilité ou que son intervention soit allée au-delà de la vérification du respect des normes et du conseil.
En conséquence, les contrôles de l’agent de développement ne caractérisent pas une immixtion de la part de la société Subway dans l’exploitation du franchisé étant observé que les contrôles opérés portaient sur la mise en œuvre du manuel d’exploitation et, qu’excepté les contraintes inhérentes à la réitération du savoir-faire et à l’identité du réseau, il est établi que le franchisé organisait librement son activité professionnelle.
Le franchisé ne démontrait pas non plus avoir été contraint d’appliquer un programme fidélité ou des offres promotionnelles ni d’avoir été sanctionné pour ne pas les avoir mis en place. Le manuel d’exploitation « recommande » seulement aux franchisés d’accepter les coupons. Il n’apportait pas d’avantage la preuve que l’acceptation des offres promotionnelles appliquées dans son restaurant lui a été imposée.
Enfin, les prix étaient fixés librement et variaient sensiblement d’un restaurant à l’autre. Les conditions requises pour l’application de l’article L.7321-1 du Code du travail n’étaient donc pas réunies.
Exclusion du salariat
Un contrat ne peut être qualifié de contrat de travail que si une personne, le salarié, accepte de fournir au profit d’une autre personne, l’employeur, une prestation de travail en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
En l’espèce, si les observations émises lors des évaluations par la Société Subway pouvaient s’apparenter à des directives et que les évaluations pouvaient s’analyser en un contrôle de leur exécution, la remise en conformité du restaurant du franchisé constituait l’application même du contrat de franchise dans le but de réitérer le savoir-faire et de respecter les normes nécessaires pour préserver l’identité du réseau d’autant que le franchisé i) a choisi l’emplacement de son fonds de commerce, même si celui-ci a été approuvé par le franchiseur, ii) était locataire du local accueillant le fonds de commerce, iii) a décidé de vendre le restaurant sans que le franchiseur n’intervienne avant de se rétracter, iv) fixait ses prix de ventes indépendamment des prix conseillés par le franchiseur, v) avait toute liberté s’agissant du recrutement, des licenciements et de la gestion du personnel, vi) fixait ses horaires d’ouverture et de fermeture du restaurant ainsi que les jours d’ouverture, vii) commandait sa marchandise et ses coupons promotionnels, viii) gérait sa comptabilité. Ce en quoi, le franchisé bénéficiait d’une réelle autonomie dans l’exploitation de son restaurant et n’avait pas dès lors la qualité de salarié.
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