Conjoint collaborateur : nouvelles mesures de protection

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Le Décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 relatif au statut du conjoint du chef d’entreprise ou du partenaire lié au chef d’entreprise par un PACS travaillant dans l’entreprise familiale renforce la protection du conjoint du chef d’entreprise familiale en rendant obligatoire la déclaration de son activité professionnelle régulière au sein de l’entreprise. Cette nouvelle mesure s’inscrit dans le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) (Téléchargez le dossier de synthèse ici)

 

Notion de conjoint collaborateur

 

Est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, sans percevoir une rémunération au titre de cette activité et qui n’a pas la qualité d’associé du chef d’entreprise au sens de l’article 1832 du Code civil.

Portée du nouveau Décret

 

Le Décret précise les conditions d’application de l’article 8 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Il prévoit que l’exercice ou non par le conjoint du chef d’entreprise d’une activité professionnelle régulière dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre constituent des éléments indispensables dans tout dossier de déclaration d’entreprise auprès du centre de formalités des entreprises, de même que le statut choisi par le conjoint en cas de déclaration modificative portant mention que ce dernier exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise. En application de l’article 11 de la loi du 22 mai 2019, le décret supprime les conditions de seuil pour l’accès au statut de conjoint collaborateur.

Évolution positive du statut de conjoint collaborateur

La loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 a étendu le bénéfice du statut de conjoint collaborateur au partenaire lié par un PACS. En revanche, ce statut n’est pas accessible au concubin. Le statut de conjoint collaborateur implique en effet l’absence de rémunération du travail accompli, or les concubins ne disposent pas, en cas de séparation, des voies de recours qui permettent aux conjoints et partenaires d’un PACS de faire reconnaître leur part dans l’enrichissement du ménage et d’obtenir une compensation à l’absence de rémunération de leur travail. Seuls les statuts de salarié ou d’associé semblent par conséquent adaptés à leur situation.

Les pouvoirs publics ont amélioré de manière conséquente le statut du conjoint qui s’implique comme collaborateur non rémunéré dans l’activité d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 obligent le conjoint qui participe de manière régulière à l’activité de l’entreprise, à choisir entre le statut de conjoint collaborateur, de conjoint salarié ou de, conjoint associé de l’entreprise, chacun de ces statuts lui conférant des droits personnels, professionnels et sociaux différents.

Pour ce qui concerne le statut de conjoint collaborateur, il impose désormais une obligation de mention au répertoire des métiers ou au registre du commerce et une obligation d’affiliation personnelle à la caisse d’assurance vieillesse du chef d’entreprise. Le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint marié au chef d’entreprise ou au partenaire lié à ce dernier par un pacte civil de solidarité.

Les évolutions prévisibles

Toutefois, en l’état actuel du droit, le statut de conjoint collaborateur n’est pas ouvert au concubin du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui participe de manière régulière à l’activité. Aussi, l’article 19 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2009 a prévu la présentation d’un rapport par le Gouvernement au Parlement concernant les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise. Ce rapport est aujourd’hui en cours d’élaboration et devrait pouvoir être présenté avant la fin de l’année. Concernant les possibilités de cumul du statut de conjoint collaborateur avec une autre activité exercée à l’extérieur de l’entreprise familiale, l’article 2 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 dispose que « le conjoint qui exerce par ailleurs une activité salariée supérieure à un mi-temps ou une activité non salariée, est présumé ne pas exercer dans l’entreprise une activité régulière ». Le statut de conjoint collaborateur s’adresse au conjoint qui exerce dans l’entreprise une activité dont le caractère régulier suppose qu’il y consacre un certain temps, même si le conjoint collaborateur est assimilé à un travailleur indépendant dont le temps de travail n’est pas décompté. Dès lors qu’il exerce une autre activité, quelle qu’elle soit, il est présumé ne pas exercer une activité régulière dans l’entreprise familiale.

Cette présomption n’est toutefois qu’une présomption simple, qui peut être remise en cause par une simple déclaration de la personne concernée. Ce régime de droit commun est complété en outre par des textes spéciaux : notamment, le statut de conjoint collaborateur est compatible, dans certaines limites, avec celui de fonctionnaire. Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État a fait évoluer la situation et a assoupli, en faveur du conjoint collaborateur, les conditions de cumul d’activités à titre accessoire au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Ce texte permet le cumul dans la mesure où les activités accessoires exercées ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service public.

 

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