La signature d’un contrat de cession de droits d’auteur est impérative sous peine de contrefaçon. Un auteur, non payé pour la réalisation de son travail, peut faire valoir qu’il a cédé à son commanditaire sa créance au titre du travail réalisé mais cette cession de créance n’emporte pas en elle-même cession de ses droits d’auteur (mécanisme similaire à la réserve de propriété).
Utilité de « réclamer son dû »
En l’espèce, l’auteur d’une gamme de parfums (avec slogans et packaging) n’avait pas cessé de contester les conditions d’exploitation de ses oeuvres et avait écrit, à son commanditaire pour souligner que ses travaux de création demeuraient « aujourd’hui encore » sans contrepartie financière et pour réclamer l’établissement d’un contrat. Par la même, l’auteur n’avait donc nullement consenti aux exploitations de son œuvre.
Pas de cession implicite de droits d’auteur
Étant le créateur des produits en cause, l’auteur était fondé, d’une part, à réclamer paiement pour son travail, d’autre part, à faire valoir ses droits sur son oeuvre qui ne pouvait pas être exploitée sans son consentement, une cession de droits d’auteur ne pouvant plus être implicite. La tolérance de l’auteur qui a certes permis le dépôt de marques, ne signifie pas qu’il a autorisé l’exploitation des noms déposés à titre de marque pour commercialiser des produits sous ces noms alors même qu’il est également l’auteur et donc le propriétaire de droits notamment sur des textes et sur les flacons et que les parties n’étaient parvenues à aucun accord.
Rappel sur la cession écrite des droits d’auteur
L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle, comme les autorisations gratuites d’exécution doivent être constatés par écrit. L’article 7 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est venu compléter l’article L. 131-2 du CPI afin de préciser que l’obligation de constatation par écrit vaut pour tous les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur. L’objectif de cette disposition est de protéger les auteurs contre les pratiques contractuelles informelles qui se sont développées, notamment dans le domaine des arts visuels, et de garantir aux parties une meilleure transparence des relations contractuelles. La portée de la règle imposant l’existence d’un écrit n’est pas absolue.
Il convient en effet de préciser que l’article L. 131-2 du CPI pose une règle de preuve et non une règle de fond conditionnant la validité des contrats. Si l’écrit est nécessaire pour administrer la preuve des contrats, son défaut est sans conséquence sur leur validité. L’absence d’écrit n’a pas davantage de conséquence sur l’opposabilité du contrat d’auteur aux tiers, laquelle est en principe indépendante de toute publicité ou formalité d’inscription sur un registre spécial. S’agissant du champ d’application de la règle généralisant l’exigence d’un écrit, les débats parlementaires laissent transparaître que la volonté initiale du législateur était de protéger les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, et notamment des arts visuels. Il faut en déduire que le législateur n’a pas entendu imposer cette règle de preuve aux arts appliqués qui sont au service d’une fonction utilitaire et bénéficient, à ce titre, d’un régime propre de protection reposant sur un cumul du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur.
À cet égard, en ne supprimant pas le dernier alinéa de l’article L. 131-2 du CPI qui précise que « dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables », l’article 7 de la loi du 7 juillet 2016 laisse entendre que l’exigence d’un écrit n’est pas généralisée à l’ensemble des contrats. La preuve de certains contrats continue d’obéir aux règles de droit commun posée par le code civil. Cette dernière réserve ne paraît désormais pouvoir être appliquée que dans le domaine des créations utilitaires, et notamment des œuvres des arts appliqués, où la fonction économique du droit est essentielle.
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