La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public, dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il en va de même du délai de remise du contrat au salarié (48 heures suivant l’embauche).
Affaire France Medias Monde
Un assistant d’édition recruté par la société France Medias Monde a obtenu la requalification de ses CDD en un CDI.
Conditions de l’abus de CDD
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Toutefois, le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Ainsi, le seul constat que le salarié a exercé les mêmes fonctions durant plusieurs années au sein de la société ne suffit pas à démontrer que l’emploi occupé était un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de celle-ci. En l’espèce, il n’apparaissait pas que l’emploi occupé par le salarié relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Conditions de forme des CDD
Il résulte de l’article L.1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, et de l’article L.1242-13 du même code qu’il est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public, dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, et, au regard de la date des faits, l’absence de signature du contrat de travail dans le délai de l’article L.1242-13 équivaut à une absence d’écrit.
L’examen de l’un des contrats à durée déterminée produits par le salarié a fait apparaître qu’il a été signé 7 jours après l’embauche. La société ne justifiait ni l’avoir transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, ni que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail dans ce délai, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. En conséquence, le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Préjudice du salarié
Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié peut, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Aucune lettre de licenciement n’ayant été adressée au salarié, qui n’a pas non plus démissionné, ni pris acte de la rupture de la relation de travail, la rupture de la relation contractuelle est intervenue du seul fait de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée, requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette rupture s’analysait donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui donne droit à une indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, la réintégration du salarié dans l’entreprise, telle que prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, ne peut être imposée.
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