Une convention de prestations de services conclue entre un associé de CPI et son propre Cabinet, sans présenter un caractère fictif, peut être qualifiée d’acte anormal de gestion dès lors que les sommes versées n’ont pas de contrepartie réelle.
Honoraires non déductibles
A ce titre, l’administration a été jugée en droit de refuser la déductibilité des honoraires versés à l’associé du CPI, ces derniers n’ayant pas été engagés dans l’intérêt de la société et n’ayant pas le caractère de charges au sens de l’article 39 du code général des impôts.
Distinguo acte anormal de gestion et abus de droit
L’administration fiscale n’a pas entendu dénoncer implicitement un abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article R. 64-2 du même livre en ne mettant pas à même le CPI de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Notion de charges déductibles
Pour rappel, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. Il est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature et les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice.
Provisions pour créances douteuses
Toujours dans la même affaire, les provisions pour créances douteuses ont été réintégrées à l’assiette de calcul de l’impôt : une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
Or, le CPI avait comptabilisé des provisions pour créances douteuses pour un montant de près de 200 000 euros. Le vérificateur a remis en cause la déduction de charge correspondante à des créances détenues sur huit clients, au motif que le caractère probable des pertes considérées n’était pas établi. La société a produit des courriers de simple relance non signés ainsi qu’un échange de courriels avec une troisième société, faisant état d’une mésentente sur le principe d’un règlement. Ces seuls éléments, de même que le caractère ancien des créances invoqué ne permettaient pas de tenir pour établi qu’il existait à la clôture de l’exercice un risque avéré de perte des créances qu’elle détenait sur ses clients, tenant notamment à leur situation financière ou à ce que, ayant fait toutes diligences pour recouvrer les sommes dues, celles-ci avaient échoué.
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