Rupture du contrat de distribution commerciale exclusive

Notez ce point juridique

En présence d’une exclusivité contractuelle consentie à un distributeur, toute vente active du fabricant sur le territoire géographique concédé peut être sanctionnée par des dommages et intérêts. Par ailleurs, dès lors que les parties au contrat de distribution ont convenu ensemble, par emails, d’aménagements de leurs obligations contractuelles réciproques (modalités de livraison, délais de paiement …), elles ne peuvent, l’une et l’autre invoquer le strict respect du contrat de distribution pour fonder l’existence d’une faute.

Affaire Kaporal

La société Trevinvest, distributeur suisse de la société Kaporal, a obtenu la condamnation de cette dernière pour vente active, en violation du contrat de vente international de confections conclu entre les parties. Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de deux ans renouvelable, une exclusivité territoriale avait été accordée à la société Trevinvest sur le territoire de la confédération helvétique. Reprochant à la société Kaporal Collections des retards de livraison, des annulations de commandes ainsi que la violation de son exclusivité territoriale, la société Trevinvest a mise en demeure la société Kaporal de l’indemniser. La société Kaporal a alors notifié à la société Trevinvest la résiliation de son contrat de distribution.

Modifications contractuelles : la mise en demeure impérative

La résiliation du contrat de distribution par la société Kaporal n’a pas été jugée fautive.  Avant la résiliation du contrat, les parties ont échangé des courriels sur les modalités de livraison des commandes ainsi que sur le paiement des factures, selon des modalités dérogatoires aux stipulations contractuelles. La société Kaporal a accepté de manière régulière que la société Trevinvest règle ses factures 60 jours après la livraison alors que le contrat de distribution prévoyait d’autres modalités. Il n’a pas non plus été fait application des stipulations contractuelles relatives aux modalités concrètes de passation des commandes auprès de la société Kaporal.

Par ailleurs, aucune mise en demeure n’a, au cours de l’existence du contrat, été adressée par la société Trevinvest à son fournisseur pour le mettre en demeure de cesser ses annulations de commandes ou les retards dans la livraison des marchandises. Pour sa part, Kaporal n’a pas davantage mis en demeure la société Trevinvest de cesser ses retards de paiement ou ses annulations tardives et de réaliser des investissements de publicité et communication. Ainsi, les parties au contrat ont convenu ensemble des aménagements de leurs obligations contractuelles réciproques de sorte qu’elles ne peuvent, l’une et l’autre invoquer le strict respect du contrat de distribution pour fonder l’existence d’une faute imputable à son cocontractant.

Ventes actives mineures mais sanctionnées

Concernant la violation de la clause d’exclusivité, en procédant à des ventes actives au profit des grands magasins Manor, la société Kaporal Collections a violé sa clause d’exclusivité contractuelle (ventes en corners). Les ventes ainsi effectuées ont créé un préjudice à la société Trevinvest s’analysant en une perte de marge brute (environ 100 000 euros).  La clause « Obligations du vendeur » prévoyait que la société Kaporal Distributions, s’engageait à « ne pas fournir à d’autres distributeurs les marchandises objet du présent contrat à destination des mêmes zones géographiques, savoir la Suisse. ».

Question des ventes passives

A noter que les ventes passives de la société Kaporal aux entreprises de vente par correspondance (VPC) tels que La Redoute.ch ou Les Trois Suisses.ch, les sites de e-commerce ou « pure players » (Amazon, Zalando, Spartoo), aux destockeurs n’ont pas été sanctionnées.  II n’était pas démontré que la société Kaporal avait entrepris, via les dits sites, une politique de démarchage des clients du marché helvétique. La circonstance que le site de La Redoute et des 3 Suisses, en Suisse ait pour nom spécifique de domaine « La redoute.ch »et « 3 SUISSES.ch » et que les prix des produits proposés soient exprimés en monnaie nationale de la confédération helvétique, qui révèle une adaptation des modalités de vente des produits concernés au marché local, n’induit pas pour autant la mise en place de ventes actives de produits Kaporal via ces deux sites.  Aucune preuve non plus de ventes actives de Kaporal, vers le marché suisse, via Amazon.

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