Sauf distinctivité acquise par l’usage, toute marque générique permettant une association directe avec les produits ou services qu’elle désigne, peut être annulée. Le dépôt récent d’une marque ne permet pas de plaider l’acquisition de sa distinctivité par l’usage.
Marque Beauty-coiff
La marque Beauty-coiff a été annulée pour les produits de beauté et de coiffure en ce qu’elle présente un caractère générique. L’article L 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
Évocation directe de produits et services
Le terme Beauty évoque spontanément pour le consommateur moyen un produit ou un service du secteur des produits esthétiques ; le terme Coiff est lui aussi tout aussi spontanément associé aux produits et services de coiffure ou de soins capillaires, étant perçu de manière évidente comme une abréviation du mot ‘coiffure’; le signe ‘beauty’ étant identifié par tout consommateur comme un terme anglo-saxon, celui-ci, même s’il n’est pas anglophone, s’attend à ce que dans une combinaison de terme ce signe puisse être employé en premier pour qualifier une activité, un produit ou un secteur ; le néologisme ‘ beauty coiff’ ne peut dès lors être considéré comme un assemblage inhabituel d’un point de vu lexical ou grammatical, et dès lors présenter de ce fait un caractère arbitraire.
Principe de spécialité
En revanche et en application du principe de la spécialisation, la marque peut être jugée valide pour les produits et services n’ayant aucun lien avec elle (services de publicité, de gestion d’affaires commerciales ou de stockage et commercialisation de supports et données informatiques).
Actes de concurrence déloyale
Une action en concurrence déloyale peut être formée concurremment à une action en contrefaçon de marque dès lors que le demandeur fonde son action sur l’existence d’un comportement fautif distinct de celui allégué au soutien de l’action en contrefaçon. L’action en atteinte au nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine est recevable dès lors qu’elle est fondée sur une faute distincte de l’atteinte aux marques. Pour prospérer, cette action nécessite toutefois la preuve de l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur du fait de l’utilisation du nom commercial, de l’enseigne et du nom de domaine utilisés. En l’espèce, aucun risque de confusion n’étant avéré, aucun élément ne permettait de soutenir que l’utilisation par un concurrent du nom de domaine ‘beauty coiffure’ était de nature à désorganiser la société Beauty Concept ou d’empêcher celle-ci de commercialiser en ligne ses produits.
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