Le salarié est en droit de manifester son mécontentement vis-à-vis de son employeur, y compris sur les réseaux sociaux, dès lors qu’il s’exprime en termes mesurés.
Liberté d’expression du salarié
Le licenciement d’un salarié qui avait publié sur son mur Facebook « merci du cadeau pour le mag, je pleure ma race et cela depuis 8 h jamais vue un mag aussi bordélique une fois de plus bravos au chef de secteur qui donne des leçons mais qui ne savent pas travailler » a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. L’employeur avait considéré, à tort, que le salarié avait volontairement porté atteinte à l’image de l’entreprise.
Identification de l‘employeur
A la lumière du message, la juridiction a considéré que le nom de l’employeur n’y figurait pas, pas plus que le nom du chef de secteur. L’entreprise et la personne n’étant pas nommément désignées, il en résultait que le message n’était pas de nature à porter atteinte à l’image de l’entreprise à l’égard de la clientèle. Par ailleurs, à supposer que des collègues de travail du salarié aient pu accéder au message et en identifier le sens, les propos n’avaient pas de caractère injurieux ou diffamatoire mais traduisaient une appréciation sur la qualité du travail qu’on lui a demandé de réaliser, aboutissant selon lui à un dysfonctionnement de l’organisation interne, sans que soit démontrée une répercussion effective sur le personnel.
Critiques un peu vives admises
Le fait pour le salarié, d’avoir formulé des critiques un peu vives à l’égard d’un supérieur, sans que soit caractérisée une quelconque intention malveillante à l’égard de l’entreprise, et alors qu’il n’est pas établi qu’il ait eu précédemment un comportement susceptible d’observations ou de remontrances, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori de licenciement pour faute grave, sanctions qui apparaissent disproportionnées dans les circonstances de l’espèce.
Périmètre de la faute grave
Pour rappel, la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Liberté d’expression du salarié
La liberté d’expression (y compris celle du salarié) est un droit à valeur constitutionnelle et le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées. Si l’exercice de la liberté d’expression ne peut justifier un licenciement, c’est à la condition qu’il ne dégénère pas en abus. L’abus est caractérisé lorsque les termes utilisés par le salarié sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. Il s’apprécie notamment au regard de la teneur des propos, de leur degré de diffusion, des fonctions exercées par l’intéressé et de l’activité de l’entreprise.
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