Le privilège légal (secret de la correspondance avocats-clients) qui a vocation à s’appliquer en matière d’enquêtes anti-concurrentielles n’est pas absolue et souffre d‘exceptions.
Principe du privilège légal
La question du privilège légal s’est de nouveau posée lors du contrôle de la société Caudalie par l’Autorité de la concurrence (enquête en cours sur une pratique anti-concurrentielle de prix imposés). L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe du privilège légal : « en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client où destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Exceptions au privilège légal
Le privilège légal n’est pas absolu et souffre de plusieurs exceptions car seuls font l’objet du secret professionnel les mails échangés entre dirigeants et salariés des sociétés visitées et les avocats ; ainsi, ni les courriels échangés entre les avocats et experts comptables ni les échanges entre deux correspondants, avec en copie jointe un avocat, ni les messages divulgués par la société à des tiers ou en interne ne bénéficient de la protection accordée à la confidentialité des correspondances avocat/client.
Application pratique
En l’occurrence, l’examen par sondage de la clé USB présentée aux juges, contenant 3400 pièces saisies au siège de Caudalie, laissait apparaître que de nombreux documents sauvegardés étaient couverts par le privilège légal, mais que d’autres, présentés comme des « retranscriptions internes d’un échange avocat-client », avaient un contenu aléatoire ; ces derniers n’ont donc pu bénéficier du privilège légal. Par ailleurs et dans tous les cas, les pièces relevant de la sphère privée ou ne rentrant pas dans le champ de l’enquête de l’Autorité (photos, publicités…) seront écartées de la procédure.
Préjudice du saisi
Concernant le préjudice de la société saisie, l’annulation de la saisie des seules pièces bénéficiant de la protection prévue par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ou relatives à la vie privée ou ne rentrant pas dans le champ de l’enquête de l’Autorité suffit à rétablir l’entreprise dans ses droits car elle lui offre une double garantie tendant à l’élimination physique des documents protégés en sus du caractère inutilisable de toute copie détenue.
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