En présence d’un jugement exécutoire établissant la contrefaçon d’un logiciel, il n’est pas juridiquement possible d’obtenir une mesure de faveur des juges pour limiter les effets d’une mesure d’interdiction aux effets disproportionnés.
Injonction de désinstallation d’un logiciel contrefaisant
L’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole a été condamné à supprimer de son système de facturation / billetterie un logiciel contrefaisant. En l’absence d’accord amiable avec l’éditeur du logiciel contrefait sur les conditions de régularisation de la situation, l’Office de tourisme lui a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal de commerce, afin notamment d’obtenir à titre provisoire le maintien du service de billetterie et sa maintenance et le séquestre des sommes dues au titre de l’exploitation des logiciels, dans l’attente d’une décision définitive.
Bonne foi et contrefaçon
Le juge des référés a considéré que l’Office de tourisme ne disposait d’aucun droit à utiliser le logiciel contrefaisant sans l’autorisation de l’éditeur du logiciel et qu’il existait donc un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin par désinstallation de ces logiciels, nonobstant le préjudice commercial invoqué par l’Office de tourisme. Par ailleurs, il était incontestable que l’Office du tourisme savait qu’il utilisait un logiciel de billetterie qui avait été déclaré contrefaisant par une décision judiciaire non susceptible de recours suspensif, ce qui l’a conduit à chercher une solution provisoire en demandant au juge des référés de condamner l’éditeur au maintien de son service de billetterie.
Décision exécutoire
Compte tenu du caractère exécutoire d’un premier jugement du tribunal de grande instance, l’Office de tourisme ne pouvait sérieusement contester le caractère manifestement illicite de l’utilisation en toute connaissance de cause du logiciel déclaré contrefaisant.
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