La constitution d’une société à Hong Kong par un entrepreneur individuel pour éluder une imposition en France expose l’associé fondateur à un contrôle fiscal
Présomption de fraude fiscale
En l’occurrence, une société de droit hongkongais a été constituée par un résident français et son épouse. La faculté offerte par le site Hipay au profit du compte de la société de droit hongkongais, permettait de présumer que le fondateur a pu minorer le chiffre d’affaires de son entreprise individuelle en matière d’impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et de taxe sur le chiffre d’affaires, omettant ainsi de passer l’ensemble de ses écritures comptables.
Article L 16B du Livre des Procédures fiscales
Ces présomptions à elles seules justifiaient le recours à une visite domiciliaire afin d’établir la preuve des agissements présumés, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces mesures avaient un caractère disproportionné au regard du but poursuivi, étant rappelé, d’une part, que la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’article L 16B du LPF n’est pas subordonnée à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle et, d’autre part, que la législation en vigueur offre des garanties suffisantes pour prévenir les abus éventuels, les opérations de visite et de saisie étant effectuées sous le contrôle d’un juge et la personne qui en fait l’objet pouvant exercer un recours juridictionnel contre la décision d’autorisation et les opérations subséquentes, ce qui satisfait aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Aux termes des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD)
Le juge des libertés doit néanmoins vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal.
En conséquence, le juge n’a pas à rechercher si les infractions de fraude sont d’ores et déjà caractérisées et leur preuve rapportée, points qui ressortent de la seule compétence du juge de l’impôt, mais doit, en revanche, s’assurer qu’il existe effectivement des éléments laissant présumer que la ou les personne(s) concernée(s) seraient susceptibles de devoir effectuer ‘ ce dont elles se seraient abstenues ‘ des déclarations fiscales en France au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. La présomption que supposent ces dispositions est une présomption simple.
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