Rupture brutale de relation commerciale avec un graphiste

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Un prestataire graphiste ayant collaboré avec une agence de publicité ne peut obtenir la condamnation de son client pour rupture abusive de relation commerciale que sous réserve, entre autres, d’établir une certaine durée de collaboration.

Affaire BETC

Une graphiste qui avait, sans contrat, entretenu une relation commerciale pendant 17 mois, avec la société BETC, a été déboutée de son action en rupture brutale de relations commerciales. La graphiste était intégrée au sein d’une équipe dédiée à un « grand compte » (non dans le cadre de missions ponctuelles) et rémunérée de manière identique et forfaitaire à hauteur de 2.400 euros mensuels.

Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité. Une relation de 16 mois ne peut être qualifiée de stable et habituelle, la graphiste ne pouvant anticiper une poursuite de la relation, compte-tenu de l’ancienneté insuffisante de la relation commerciale, celle-ci étant par ailleurs dépendante des choix du client final de la société BETC alors qu’aucune perspective de poursuite de la relation pour l’avenir ne lui avait été donnée par la société BETC.

Relation commerciale non durable

La société BETC a opposé avec succès que la relation commerciale qui la liait à la graphiste ne présentait pas de caractère établi et n’avait pas vocation à perdurer, aucun contrat cadre n’ayant été signé, aucune prévision de chiffres d’affaires n’ayant été faite, les commandes n’ayant duré que 16 mois. La relation revêtait donc bien un caractère aléatoire et incertain. L’agence sollicitait le client final pour chaque nouvelle commande, proposant à la graphiste de travailler sur le projet en lui indiquant les délais fixés par le client, ce qu’elle pouvait  librement refuser.

Article L 442-6 I, 5° du code de commerce

Pour rappel, aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (‘) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnelsCes dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

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