Exception de marque non distinctive
En matière d’importation de produits contrefaits, l’action fiscale introduite par l’administration des douanes a le caractère d’une action publique et les juridictions répressives saisies du délit douanier d’importation en contrebande de marchandises prohibées sont compétentes pour statuer sur l’exception afférente à la marque contrefaite, tirée du défaut de son caractère distinctif.
Affaire Louis Vuitton Malletier
La société Bellelux condamnée solidairement avec son gérant à une amende douanière et une mesure de confiscation de sacs importés (2 326 sacs d’une valeur de 1 773 000 euros contrefaisant la marque Monogram / Damier de la société Louis Vuitton Malletier) a finalement obtenu gain de cause. Cette dernière s’était prévalue du caractère non distinctif du monogram LV. Les juges d’appel avaient conclu à tort ne pas être compétents pour apprécier cette exception.
Exception de marque non distinctive
La validité des deux marques figuratives « damier » enregistrées à l’INPI étaient contestée sur le fondement de deux décisions rendues le 21 avril 2015 par le TPUE ; l’enregistrement des marques communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sollicité par la société Louis Vuitton Malletier concernant les marques figuratives consistant en un motif à damier avec une structure à chaîne et à trame a été invalidé en l’absence de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ; reprenant cet argument de l’absence de caractère distinctif du motif damier, dont il est indiqué qu’il s’agit d’un motif basique et banal composé d’une succession régulière de carrés de même taille avec une alternance de couleurs, la société demandait à la cour de constater la nullité des marques « damier » avec la conséquence qu’elles peuvent être utilisées par tous les acteurs économiques du marché de la maroquinerie.
Article 414 du code des douanes
Pour rappel, l’article 414 du code des douanes dispose que le délit d’importation en contrebande de marchandises prohibées est passible, outre la confiscation de l’objet de fraude, d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude. En matière de contrefaçon, pour déterminer le montant de l’amende douanière, il convient de retenir la valeur de la marchandise authentique.
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