Cadeau client : CGV à vérifier

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Tablette « offerte » mais facturée

Une gérante de société a reçu la visite d’un commercial lui proposant d’avoir une interface publicitaire sur Internet et lui indiquant qu’en cas de souscription de ce contrat, il lui offrirait une tablette tactile. Ayant été facturée de la tablette tactile, la gérante a demandé en vain la résiliation du contrat souscrit.

Obligation de vigilance de l’acheteur

En reprenant les documents signés, la gérante s’était effectivement aperçue qu’elle avait signé un contrat de location de la tablette tactile moyennant le prix de 150 euros mensuels pendant 36 mois, lequel correspondait très exactement à l’autre contrat qu’elle avait souscrit et ce dans le but « manifeste » de la tromper. La gérante avait déposé plainte auprès du Procureur de la République pour escroquerie.  Or, aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres sanctions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Qualification d’escroquerie exclue

De surcroît, la gérante n’avait déposé plainte qu’après avoir reçu notification de l’ordonnance d’injonction de payer de ses factures. La gérante avait signé le contrat de crédit-bail et le procès-verbal de réception du matériel et reconnaissait son inattention. La qualification pénale d’escroquerie n’était pas pertinente, puisque la gérante n’avait pas volontairement signé un contrat de crédit-bail concernant une tablette tactile avec l’organisme de crédit mais avec une autre société, à laquelle elle n’avait remis aucune somme alors qu’une telle remise pouvait seule caractériser une escroquerie (l’action pour dol était plus opportune).

Preuve insuffisante

Sur le terrain du consentement, la gérante ne produisait aucune pièce et aucun témoignage permettant de vérifier, qu’ainsi qu’elle le prétendait, le commercial qui l’a démarchée lui aurait fait signer par ruse le contrat de location.  La gérante ayant souscrit le contrat pour ses besoins professionnels, elle ne pouvait non plus demander l’application des dispositions du code de la consommation en matière de clauses abusives.

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