[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Le non-paiement des heures supplémentaires du salarié peut justifier une prise d’acte de la part du salarié. La prise d’acte produit les effets d’un licenciement. [/well]
Notion de prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le manquement doit être apprécié selon qu’il était ou non de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Preuve des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Affaire TBWA
En l’occurrence, il était établi que l’une des salariés de l’agence TBWA avait exécuté des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été réglées par l’employeur, et qu’elle avait également fait l’objet d’une inégalité de traitement, en ce qui concerne le règlement d’une prime exceptionnelle. Ces manquements de l’employeur, dès lors qu’ils concernent le règlement d’heures supplémentaires exécutées sur une année et le paiement d’une prime réclamée par la salariée, qui touchent à la rémunération du travail, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En conséquence, la prise d’acte a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (22 000 euros d’indemnités).
Travail dissimulé non applicable
Le délit de travail dissimulé n’est toutefois pas applicable au défaut de paiement des heures supplémentaires. Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. En l’espèce, le caractère intentionnel de l’omission de porter sur les bulletins de paie le nombre exact des heures exécutées par la salariée n’était pas démontré.
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