Affaire Mov’in

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

Le contrat de concession de licence de marque est distinct du contrat de franchise et ne présente pas les mêmes garanties contractuelles pour le licencié. La transmission d’un savoir-faire réel et éprouvé, est l’un des critères clefs de la qualification en contrat de franchise.  [/well]

Affaire Mov’in

La SAS Mov’in est titulaire de plusieurs marques dont la marque Moving déposée en 1991 et plus récemment la marque Fitness Park déposée qui correspond à un concept ‘libre service’ combinant l’accès à des équipements sportifs à un coût ‘low cost’.  A l’issue de pourparlers avec la SAS Mov’in et après remise d’un document d’informations pré-contractuelles (DIP), le couple a souscrit une licence de marque et crée un centre Moving. En exécution de ce contrat, les époux se sont acquittés d’une redevance de réservation de 25 000 euros HT. Suite à l’insuffisance du chiffre d’affaires réalisé, les licenciés ont poursuivi la SAS Mov’in en indemnisation.

Chiffre d’affaires prévisionnel non atteint

Après l’ouverture du centre de Fitness, le couple a rapidement constaté un taux de fréquentation inférieur à leurs prévisions. La SAS Mov’in s’est déplacée sur le site et émis des propositions mais la situation ne s’est pas améliorée. Par la suite, la société du couple d’investisseurs a été liquidée.

Responsabilité contractuelle du concédant de marque

Les juges ont considéré que la SAS Mov’in n’avait pas engagé sa responsabilité, ni manqué à ses obligations précontractuelles d’information et/ou à son obligation d’assistance technique et commerciale à l’égard du couple. Le contrat de licence de marque n’a pas été  requalifié en contrat de franchise.  Sans être tenu par la dénomination adoptée par les parties, il appartient au juge de restituer à toute convention sa véritable qualification au vu notamment de la nature des obligations contractuelles convenues et exécutées.

Critères du contrat de franchise

Le cahier des charges techniques concernant l’agencement des locaux ‘Fitness park’, était un document type destiné à tous les cocontractants potentiels, ne présentant pas de caractère contractuel. L’utilisation à une reprise du terme ‘franchisé’ en page introductive de la brochure publicitaire n’a pas suffi à caractériser l’existence d’un contrat de franchise.  Le document d’information précontractuel faisait référence à un contrat de licence de marque et non de franchise.

Obligation d’information précontractuelle

L’article L.330-3 du code de commerce applicable au contrat de licence de marque dispose que toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

L’article R330-1 du même code liste précisément les informations devant figurer dans ce document, indiquant en son 4° que celles-ci doivent ‘être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché’.

Outre la transmission à travers le DIP des informations obligatoires prévues dans ces deux dispositions, le concédant est plus généralement tenu au titre de son obligation de loyauté de communiquer au futur licencié des données fidèles et sincères.

Les investisseurs lésés n’ont pas apporté la preuve de la défaillance de la SAS Mov’in. Par ailleurs, la SAS Mov’in avait précisé dans le DIP qu’il appartient au candidat licencié d’élaborer par ses propres moyens ou aidé de ses conseils, sa propre étude de marché et son compte d’exploitation prévisionnel pour s’assurer de la faisabilité économique du projet, le concédant invitant le candidat à solliciter l’aide d’un  cabinet d’expert-comptable. Enfin, les investisseurs ne rapportaient pas la preuve d’une manoeuvre ou réticence dolosive (intention volontaire) de la part de la SAS Mov’in.

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