Affaire HP

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

En l’absence de clause dédiée, un prestataire ne peut exiger de son client un volume de chiffre d’affaires minimal. Par ailleurs, la théorie du déséquilibre significatif est applicable aux contrats de partenariats. [/well]

Action en responsabilité contractuelle

 

Un prestataire a été débouté de son action en responsabilité contractuelle contre la société HP. Ce dernier a tenté d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subi au titre des pratiques restrictives de concurrence, déloyales et abusives de la société HP.

Aux termes du contrat cadre d’agent commissionnaire conclu entre les parties, le prestataire devait assurer la gestion des commandes, la facturation en son nom propre pour le compte d’HP, les encaissements, la relance, la logistique et la gestion des réclamations, moyennant le payement d’une commission par HP (cette activité est dénommée ‘ Order to Cash’ soit OTC). HP met à disposition de l’agent commissionnaire, les ventes de matériels par voie d’enchères qui lui parviennent de ses clients, et X encaisse le prix pour HP, et fait parvenir au client final le matériel acheté par celui-ci auprès de HP. X perçoit une commission en contrepartie.

Volume de chiffre d’affaires minimal

Après avait remporté l’appel d’offres lancé par la société HP, le prestataire avait vu son contrat se poursuivre pendant une année. Par la suite, la société HP a exercé son droit de résiliation en respectant le délai de préavis contractuel.

La société HP n’avait pris aucun engagement, ni de volume, d’exclusivité et cette position a été constamment et fermement rappelée par la société HP. La société HP était en droit de conserver une flexibilité totale tant sur les volumes que sur le nombre de partenaires retenus. Le prestataire ne démontrait pas l’existence d’une contrainte qui l’aurait obligée à accepter ces clauses de flexibilité de l’activité.

Liberté contractuelle des parties

Il a été jugé que la société HP restait en droit de modifier sa politique commerciale et de prix en décidant d’offrir des escomptes pour développer sa clientèle. Son prestataire ne pouvait  lui reprocher la baisse proportionnelle de sa commission en résultant, à supposer même que ces escomptes n’auraient pas généré l’augmentation espérée du nombre d’opérations. La société HP était également, en droit d’introduire un nouveau partenaire du fait de l’absence d’exclusivité.

Déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux

Plaider le déséquilibre significatif est possible entre partenaires commerciaux. Un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant.

Toutefois, le déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6, I, 1° et 2° du code de commerce n’a pas été retenu par les juges :  « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers .. de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Les deux éléments constitutifs de la pratique restrictive de concurrence de déséquilibre significatif sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif. L’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer ce premier élément. L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.

Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie du contrat et in concreto. La preuve d’un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l’entreprise mise en cause, sans que l’on puisse considérer qu’il y a alors inversion de la charge de la preuve. Enfin, les effets des pratiques n’ont pas à être pris en compte ou recherchés.

L’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration soit d’une position de force soit de l’absence de négociation effective du contrat, l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En l’espèce, les parties disposaient de forces économiques dissemblables (HP se définissant comme ‘la plus grande société informatique au monde, avec un chiffre d’affaires total de 126 milliards de dollars pour l’année fiscale 2010) cependant la seule évocation de la force économique de HP était insuffisante à rapporter la preuve d’un rapport de force déséquilibré entraînant une soumission.

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