Garantie d’éviction : qui paie les frais de défense ?

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

En matière de contrefaçon, la clause de garantie d’éviction doit prévoir l’hypothèse de la prise en charge des frais de défense en cas d’irrecevabilité de l’action des demandeurs à la contrefaçon (ces frais pouvant ne pas être intégralement couverts par la condamnation de l’adversaire).  [/well]

Action en contrefaçon contre l’annonceur

Dans le cadre d’un appel d’offres pour la promotion d’un complexe immobilier et pour l’élaboration d’une stratégie de communication d’entreprise, la société Qatari Diar a conclu un contrat d’agence avec un groupe de publicité. Estimant avoir été victimes d’actes de contrefaçon de droits d’auteur et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, des auteurs ont assigné en paiement de dommages-intérêts le groupe de publicité ainsi que l’annonceur.  Se prévalant d’un article du contrat d’agence, la société Qatari Diar a demandé la condamnation de l’agence à lui rembourser les frais qu’elle avait exposés pour la défense de ses droits.

Interprétation de la clause de garantie d’éviction

Dans sa version anglaise originale, le contrat d’agence stipulait : « Agency shall indemnify and hold harmless Client with respect to any direct or reasonable indirect damage, cost and expense resulting from any (alleged or otherwise) infringement of intellectual property rights of any third party which may arise in connection with the provision of the Services ».

Selon la traduction donnée par l’agence de publicité : « L’Agence indemnisera et tiendra le Client quitte et indemne de tout dommage direct ou indirect raisonnable, coûts et dépenses résultant de toute (alléguée ou autre) contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d’une tierce partie qui découlerait de la réalisation des Services ». A l’opposé, la société Qatari Diar Real Estate Company traduisait l’expression « cost an expense resultingfrom any (alleged or otherwise) infringement of intellectual property rights » par  »frais et débours résultant de toute violation (réelle ou alléguée) de droits de propriété intellectuelle ».

Les juges d’appel ont déduit (à tort), que le fait générateur de l’obligation de garantie à la charge de l’agence de publicité ne pouvait être que l’existence d’une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d’une tierce partie et qu’en conséquence, cette obligation de garantie n’était pas systématiquement due. Dès lors que les demandeurs à l’action en contrefaçon de droits d’auteur étaient déclarés irrecevables en leurs demandes, l’annonceur ne pouvait invoquer la garantie d’éviction.

Interprétation extensive

Cette position a été censurée par la Cour de cassation : en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que la garantie était due en cas de contrefaçon « alléguée » et ne distinguait pas selon que l’allégation de contrefaçon était rejetée au fond ou déclarée irrecevable, les juges d’appel ont dénaturé les termes clairs et précis de la convention (violation du principe d’interdiction de dénaturer les documents de la cause, anciennement visé par l’article 1134 (ancien) du code civil et désormais par le nouvel article 1192 du même code).

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