[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Peu importe la qualification donnée à une convention par les parties, le contrat de gérant de succursale s’apprécie in concreto selon les critères posés par les articles L.7321 – 1 et suivants du code du travail. [/well]
Affaire Yves Rocher
Une commerçante a obtenu la requalification de sa relation commerciale avec la société Yves Rocher et obtenu le statut de gérante de succursale prévu aux articles L.7321 – 1 et suivants du code du travail. Conséquences importantes : le gérant de succursale bénéficie de toutes les dispositions du code du travail, la rupture des relations contractuelles a été analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Question du lien de subordination
Dans l’affaire soumise, il résultait de l’ensemble des faits considérés que tant les conditions d’exercice de l’activité commerciale, que la fixation des prix pratiqués, étaient imposées par la société Yves Rocher à la commerçante, celle-ci se trouvait dans une situation de dépendance économique à l’égard de cette entreprise et n’avait pas la liberté suffisante pour mettre en oeuvre une politique de prix personnelle. L’ensemble des conditions cumulatives visées par l’article L7321-2 du code du travail étaient sans qu’il y ait modification de la nature des contrats conclus entre les parties et sans que le juge ait à rechercher l’existence d’un lien de subordination entre elles.
Statut de gérant de succursale
L’article L7321-2 du code du travail stipule qu’est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. L’application de cette disposition suppose la réunion de quatre critères qui sont: i) l’existence d’une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées, ii) la fourniture exclusive ou quasi-exclusive de ces marchandises ou denrées par une seule entreprise commerciale, iii) l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, iv) l’exercice de l’activité aux conditions et prix imposés par ladite entreprise. Ces conditions doivent être cumulées et si tel est le cas, le juge peut retenir l’application du texte sus-visé sans avoir à établir l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
Le droit du travail peut alors s’appliquer à des professionnels indépendants juridiquement mais qui évoluent sous l’emprise d’une personne ne leur laissant pas suffisamment la maîtrise de l’activité économique ; il s’agit d’une application du droit du travail et non d’une requalification du contrat en contrat de travail.
L’article 7321-2 du code du travail étend aux gérants de succursales, le bénéfice des dispositions du code du travail indépendamment de la qualité de commerçant et de locataire-gérant, en l’absence de toute autonomie de décision. L’article L. 7321-1 du code du travail étend aux gérants de succursales le bénéfice de certaines dispositions du code du travail et notamment de l’application des conventions collectives et de la réglementation relative à la rupture du contrat de travail.
Rémunération du gérant de succursale
La commerçante avait la responsabilité de la comptabilité, de la tenue de caisse, des commandes, des stocks et des ventes et se trouvait chargée d’encadrer l’équipe d’esthéticiennes recrutées par ses soins. Les fonctions de la commerçante correspondaient ainsi, non pas à celles d’une simple esthéticienne relevant du coefficient 200, mais à celles d’une directrice d’institut. Toutefois, il n’existait aucun coefficient conventionnel supérieur au coefficient 200 à la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat le 19 mai 2006 de l’accord du 27 avril 2004 qui fixait la rémunération minimale des cadres pour la convention collective applicable de la parfumerie. Dans ces conditions, la rémunération de référence devant être comparable à celle moyenne d’une directrice d’institut exerçant en tant que salariée au sein de la société Yves Rocher (près de 2 700 euros par mois).
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