Cour d’appel de Lyon, 23 janvier 2025, RG n° 24/00110
Cour d’appel de Lyon, 23 janvier 2025, RG n° 24/00110

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Désistement et irrecevabilité : enjeux procéduraux en matière de créances.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’EURL Sport Paris XIX, dirigée par un dirigeant d’entreprise, est engagée dans la gestion d’installations sportives. Le 31 janvier 2019, elle a signé un contrat de location avec une société de leasing pour du matériel bureautique, incluant un photocopieur, pour une durée de 63 mois avec des paiements trimestriels.

Procédure de sauvegarde

Le 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde pour la société Sport Paris XIX, désignant un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire pour superviser la situation financière de l’entreprise.

Créance contestée

Le 10 janvier 2023, la société de leasing a déclaré une créance de 7.935,86 euros à titre chirographaire, suite à la résiliation du contrat de location. Cependant, le mandataire judiciaire a contesté cette créance, arguant que la société de leasing n’avait pas prouvé le préjudice subi.

Décision du juge-commissaire

Le 16 novembre 2023, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société de leasing, stipulant que la décision serait notifiée aux parties et mentionnée sur la liste des créances, avec les frais de procédure collective à la charge de la société de leasing.

Appel interjeté

Le 4 janvier 2024, la société de leasing a interjeté appel de la décision, visant à contester les éléments de la décision. Cependant, le 13 janvier 2025, elle a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, ce que la société Sport Paris XIX et le mandataire judiciaire ont accepté.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée par ordonnance le 14 janvier 2025, avec des débats fixés au 16 janvier 2025. La cour a ensuite constaté l’irrecevabilité des conclusions des intimées en raison de l’absence de paiement du timbre fiscal requis.

Désistement et frais de procédure

La cour a constaté le désistement de la société de leasing, entraînant le dessaisissement de la cour. En conséquence, les dépens de la procédure d’appel ont été laissés à la charge de la société de leasing, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMPW

Décision du Juge commissaire du tribunal de commerce de LYON du 16 novembre 2023

RG : 2023jc9430

LA SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS – CCLS

C/

S.E.L.A.R.L.U. [O]

La société SPORT PARIS XIX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Janvier 2025

APPELANTE :

LA SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS – CCLS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L.U. [O] inscrite sur la liste nationale des administrateurs et des mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [D] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SPORT PARIS XIX, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 25 novembre 2022

[Adresse 7] [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

La société SPORT PARIS XIX, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de 5.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 539 449 983, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par la SELAS SEIGLE. [X]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Sophie DUMURGIER, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L’EURL Sport Paris XIX, dirigée par M. [Z] [U], a une activité de gestion d’installations sportives.

Le 31 janvier 2019, elle a conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions un contrat de location concernant du matériel bureautique et un photocopieur, pour une durée de 63 mois et 21 loyers trimestriels de 690 euros HT, et comprenant selon les conditions générales, une indemnité de résiliation, soit la totalité de sommes restantes à courir après la résiliation majorées d’une pénalité de 10 %.

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Sport Paris XIX et a désigné la SELARL Aj Up en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARLU [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre du 10 janvier 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré une créance de 7.935,86 euros à titre chirographaire, suite à la résiliation du contrat de location n°161241000 à la demande de l’administrateur judiciaire.

Par lettre recommandée du 12 juin 2023, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée au motif que la société CM-CIC leasing solutions n’avait pas justifié d’un préjudice subi.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :

– rejeté la créance de la SAS CM-CIC Leasing Solutions déclarée au titre du contrat n°161241000 pour la somme de 7.935,86 euros à titre chirographaire,

– dit que, conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce la présente ordonnance sera notifiée dans les huit jours aux parties et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice,

– dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,

– dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure collective.

Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, la société CM-CIC leasing solutions a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL [O] ès qualités et la société Sport Paris XIX.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires engagés.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la société Sport Paris XIX et la SELARLU [O], ès qualités, demandent à la cour, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de prendre acte de leur acceptation du désistement d’appel de la société CM CIC Leasing Solutions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025, les débats étant fixés au 16 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate le désistement d’appel de la société CM CIC Leasing Solutions,

Constate en conséquence, le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CM CIC Leasing Solutions.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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