Cour d’appel d’Angers, 23 janvier 2025, RG n° 24/00258
Cour d’appel d’Angers, 23 janvier 2025, RG n° 24/00258

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Caducité de l’appel en raison de l’absence de notification à une entité sans personnalité juridique

Résumé

Exposé du Litige

Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes du Mans a rendu un jugement le 10 avril 2024 concernant un litige entre une salariée et une société. La salariée, désignée ici comme une demandeuse, a vu ses conclusions jugées conformes par le tribunal, tandis que sa demande d’écarter certaines conclusions de la partie défenderesse a été déclarée irrecevable.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a également écarté des attestations produites par la société, considérées comme non conformes aux règles de procédure civile. Il a statué que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la demandeuse équivalait à une démission, déboutant ainsi la salariée de toutes ses demandes. En conséquence, la demandeuse a été condamnée à verser des sommes à la société, incluant un montant pour préavis non effectué et des frais de justice.

Appel de la Décision

Le 16 mai 2024, la demandeuse a interjeté appel de cette décision, intimant la société et un établissement qui ne dispose pas de la personnalité juridique. La société a constitué avocat, mais pas l’établissement. Le greffe a ensuite informé la demandeuse de la nécessité de signifier son appel, ce qu’elle n’a pas fait pour l’établissement.

Observations sur la Caducité de l’Appel

Dans un courrier, la demandeuse a soutenu que la caducité de son appel ne s’appliquait pas à la société, car elle avait respecté les procédures à son égard. Le tribunal a examiné les obligations procédurales et a constaté que la demandeuse n’avait pas respecté ses obligations envers l’établissement, entraînant la caducité de l’appel à son encontre.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a prononcé la caducité de l’appel dirigé contre l’établissement, tout en permettant à l’instance de se poursuivre entre la demandeuse et la société. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond, conformément aux règles de procédure.

COUR D’APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 23 Janvier 2025

RG N° : N° RG 24/00258 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKGX

AFFAIRE : [C] C/ S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 2], Etablissement [Adresse 6]

ORDONNANCE

DU 23 Janvier 2025

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [O] [C]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS

ET :

S.A.S. [Adresse 6]

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me DUFOURBURG, avocat substituant Maître Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE :

Par un jugement en date du 10 avril 2024, le conseil de prud’hommes du Mans a :

-Dit que les conclusions remises par la société [Adresse 6] sont bien les conclusions numéro 2 et donc conformes à celles du dossier de plaidoirie,

-Déclaré irrecevable la demande faite en cours de délibéré d’écarter d’éventuelles conclusions numéro 3 de la partie défenderesse et Débouté Mme [C] de ce chef de demande,

-Ecarté les attestations numéros 20 et 23 produites aux débats par la société [Adresse 6] comme étant non conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile,

-Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [C] produit les effets d’une démission,

-Débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,

-Condamné Mme [C] à verser à la société [Adresse 6] les sommes suivantes :

*1888,80 euros au titre du préavis non effectué,

*250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit que Mme [C] supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance.

Le 16 mai 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en intimant :

-la SAS [Adresse 6],

-l’établissement [Adresse 6].

Le premier intimé a constitué avocat le 5 juin 2024 mais pas le second.

Par avis du greffe en date du 8 novembre 2024, le conseil de Mme [O] [C] a été invité à faire connaître ses observations quant à la caducité de son appel au motif qu’il ne l’aurait pas fait signifier.

Suivant courrier en date du 18 décembre 2024, Mme [C] a fait valoir qu’elle s’en rapportait sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’établissement [Adresse 6], non doté de la personnalité juridique mais que cette caducité ne pouvait s’étendre à la société [Adresse 6] à l’égard de laquelle elle avait mené une procédure régulière.

Les parties ont été convoquée à l’audience du 19 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Nous Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,

-Prononçons la caducité de l’appel régularisé par Mme [O] [C] à l’encontre de l’établissement [Adresse 6],

-Disons que l’instance se poursuivra entre Mme [O] [C] et la SAS [Adresse 6],

-Disons que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN C. PORTMANN

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon