Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Non-respect des délais de procédure dans une contestation financière.
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une société financière, désignée comme l’appelante, a engagé une procédure judiciaire contre un individu, désigné comme l’intimé. La société, représentée par son avocat, a déposé une déclaration d’appel au greffe de la Cour. Délais de ProcédureL’appel a été enregistré le 29 août 2024. Cependant, l’appelante n’a pas respecté le délai imparti pour le dépôt de ses conclusions, tel que stipulé par l’article 908 du code de procédure civile. Ce manquement a conduit à des conséquences juridiques importantes. Décision de la CourEn raison du non-respect des délais, la Cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision signifie que l’appel ne peut plus être poursuivi. De plus, la Cour a rappelé que cette ordonnance ne peut être rapportée, ce qui renforce la finalité de sa décision. Conséquences FinancièresEnfin, la Cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelante, ce qui implique que la société financière devra assumer les frais liés à cette procédure judiciaire. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 23 JANVIER 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/03155 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMMW
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de GAP, décision attaquée en date du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2023J00030suivant déclaration d’appel du 29 août 2024,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur [G] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 29 août 2024 au greffe de la Cour ;
Vu les observations écrites de l’appelant le 09 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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