Cour d’appel d’Amiens, 23 janvier 2025, RG n° 24/00108
Cour d’appel d’Amiens, 23 janvier 2025, RG n° 24/00108

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Désistement et conséquences sur la majoration de rente

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00108, une entité, agissant par l’intermédiaire de sa Directrice, a assigné en référé une victime, représentée par un avocat, ainsi qu’une société, en raison d’un jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Les parties impliquées

La partie demanderesse est une entité représentée par sa Directrice, tandis que la partie défenderesse comprend une victime, représentée par un avocat, et une société, qui n’était pas comparante ni représentée lors de l’audience.

Les décisions du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 26 juillet 2024, ordonnant la majoration de la rente à 50 % dans les rapports entre la victime et la société, et à 30 % dans les rapports entre la société et une autre entité. Il a également fixé une provision complémentaire de 3000 euros pour la réparation des préjudices subis par la victime.

Expertise médicale et frais

Le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de la victime, désignant un expert et précisant que les frais d’expertise seraient avancés par une autre entité, qui devait consigner une somme auprès du tribunal.

Appel et assignation

L’entité demanderesse a formé appel du jugement, et une assignation a été faite à la victime et à la société pour comparaître devant la cour d’appel d’Amiens. L’appel visait à contester la décision concernant la majoration de la rente.

Désistement et conclusion

Lors d’une audience ultérieure, une des parties a demandé à se désister, ce qui a été accepté par les autres parties. Le tribunal a constaté ce désistement, mettant ainsi fin à l’instance, et a décidé que les dépens seraient à la charge de la partie qui s’est désistée.

Ordonnance finale

L’ordonnance finale a été rendue le 23 janvier 2025, signée par la Présidente et le Greffier, officialisant la conclusion de l’affaire.

ORDONNANCE

N° 05

COUR D’APPEL D’AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025

*************************************************************

A l’audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00108 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFVK du rôle général.

ENTRE :

La [12], agissant poursuites et diligences de sa Directrice, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Assignant en référé suivant exploits de la SC PDONNEZ – JAILLOUX, Commissaires de Justice Associés à BOULOGNE SUR MER, en date du 17 Septembre 2024, d’un jugement rendu par le Pole social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, en date du 26 Juillet 2024, enregistré sous le n° 23/00306.

ET :

Madame [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS

La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

– en ses observations sur le désistement : Me Turpin, conseil de Mme [W]

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 09 Janvier 2025 a été prorogé au 23 Janvier 2025.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (pôle social) en date du 26 juillet 2024, saisi à la requête de Mme [N] [W], qui a :

– ordonné la majoration de la rente sur la base d’un taux de 50 % dans les rapports entre Mme [W] et la [9] et de 30 % dans les rapports [9]/SAS [7] ;

– fixé à 3000,00 euros la provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Mme [W] ;

– rappelé que cette somme sera avancée par la [Adresse 8] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [6];

– ordonné une expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [W] confiée à M.le Docteur [S] [E] -Praticien hospitalier- Expert auprès de la Cour d’Appel de Douai ;

– dit que les frais d’expertise seront avancés par la [Adresse 13] qui devra consigner la somme de 720 € auprès du régisseur du Tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement;

– dit que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation;

– dit que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;

– désigné le président du Pôle social du Tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;

– dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;

– rappelé que la SAS [6] est tenue à rembourser à la [Adresse 8] les sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels, de la majoration de la rente et des frais d’expertise et dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;

– sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour trais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– ordonné le retrait du rôle de la présente affaire et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

La [12] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 31 juillet au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la [Adresse 13] a fait assigner Mme [W] et la SAS [6] en vue de leur comparution à l’audience du 10 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa des articles R142-10-6 du Code de la sécurité sociale, 517-1 et 517-4 du Code de procédure civile de :

– juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision concernant la majoration de rente ;

– arrêter l’exécution provisoire du jugement du 26 juillet 2024 en ce qu’il ordonne la majoration de la rente sur la base d’un taux de 50% dans les rapports entre Mme [W] et la [9] et de 30% dans les rapports entre la [9] et la SAS [6] .

L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024, la [9] a indiqué qu’elle entend se désister, demande à laquelle les autres parties ne se sont pas opposées.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de la [Adresse 10] qui met fin à l’instance,

Disons que les dépens sont à la charge de la [11].

A l’audience du 23 Janvier 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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