Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Caducité d’une déclaration pour non-respect des délais de communication
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un appelant, désigné comme un demandeur, avait un délai de trois mois pour soumettre ses conclusions, commençant le 1er octobre 2024 et se terminant le 2 janvier 2025. Non-respect du DélaiL’appelant n’ayant pas respecté le délai imparti pour communiquer ses conclusions, le tribunal a décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée le 1er octobre 2024. Décision du TribunalEn conséquence, le tribunal a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a rappelé que cette ordonnance peut être contestée devant la cour dans un délai de 15 jours, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. Conséquences FinancièresEnfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelant, le demandeur, ce qui signifie qu’il devra assumer les frais liés à cette procédure. Date de la DécisionLa décision a été rendue le 23 janvier 2025 par l’adjoint administratif faisant fonction de greffier et le magistrat chargé de la mise en état. |
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02672 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY2Y
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Octobre 2024
Date de saisine : 02 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Décision attaquée : n° 22/00163 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY le 08 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [E] [Y], représentant : Me Jean-louis MARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539
Intimée :
S.A.S. MAUFFREY PARIS NORD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983 – N° du dossier 24.0318
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 01 Octobre 2024
Vu la demande d’observations écrites en date du 03 Janvier 2025
Vu l’absence d’observations écrites
L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de l’appel constatée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du 01 Octobre 2024, soit jusqu’au 02 Janvier 2025 pour communiquer ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
le 23 Janvier 2025
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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