Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Radiation d’un appel pour inexécution d’une décision avec exécution provisoire
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne un appel interjeté par un couple, désigné ici comme un acheteur et un vendeur, contre un jugement rendu par un juge des contentieux de la protection. Ce jugement, daté du 13 décembre 2023, a été prononcé dans le cadre d’un litige opposant le couple à une victime, désignée comme une veuve. Demandes de Radiation de l’AppelLa victime a formulé des conclusions le 8 mars 2024, demandant la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement. Elle a également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des appelants aux dépens. Le couple a répondu par des conclusions en mai et décembre 2024, arguant de leur impossibilité d’exécuter le jugement en raison de conséquences manifestement excessives. Arguments des PartiesLa victime a soutenu que le couple n’avait pas exécuté le jugement, malgré des revenus qu’elle estime dissimulés. De son côté, le couple a fait valoir qu’il faisait face à des charges mensuelles importantes, les rendant incapables de payer la somme due. Ils ont reconnu ne pas avoir réglé les loyers et charges impayés pendant plus de deux ans. Analyse des Ressources FinancièresIl a été établi que le couple n’était pas démuni, la gérante d’un salon de coiffure et le salarié en CDI ayant des revenus nets significatifs. Bien que la gérante ait déclaré que son activité était déficitaire, cela n’a pas suffi à justifier leur incapacité à exécuter le jugement. De plus, leurs choix de gestion financière, tels que des crédits et prêts personnels, ont été considérés comme des décisions qui ne justifiaient pas leur situation. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de prononcer la radiation de l’appel, considérant que le couple n’avait pas démontré que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. En conséquence, le couple a été condamné aux dépens de l’incident, et toutes les autres demandes ont été rejetées. ConclusionLa décision finale a été rendue le 23 janvier 2025, confirmant la radiation de l’appel et la condamnation du couple aux dépens, tout en rejetant les autres demandes formulées par les parties. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/02741 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4LG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Janvier 2024
Date de saisine : 13 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 11-23-0007 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 13 Décembre 2023
Appelants :
Madame [V] [T] épouse [H], représentée par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [H], représenté par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [N] [Y] veuve [Z], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20240143
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu l’appel déclaré le 30 janvier 2024 par Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H], contre le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent Sur Marne, dans le litige les opposant à Mme [N] [Y] veuve [Z] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel du 8 mars 2024 et celles du 6 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [N] [Y] veuve [Z], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 528, 538, 651 et 675, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
– Recevoir l’intimée en ses conclusions aux fins d’incident et l’y disant bien fondée
– Prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution
– Condamner les appelants à payer à Mme [Y] veuve [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 17 et 22 mai 2024 et celles du 11 décembre 2024, par lesquelles Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :
– Juger que les époux [H] sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne du 13 décembre 2023 les condamnant à verser à Mme [Y] la somme de 18.939,56 € ;
– Juger que l’exécution par les époux [H] du jugement rendu par le tribunal de
proximité de [Localité 1] du 13 décembre 2023 les condamnant à verser à Mme
[Y] la somme de 18.939,56 € entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
– Rejeter la demande de radiation de l’appel formulée par Mme [Y] ;
– Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
– Condamner Mme [Y] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de maître Sylvain Rouan pour ceux dont il avait fait l’avance, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 30 janvier 2024 par Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H] , contre le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent Sur Marne, dans le litige les opposant à Mme [N] [Y] veuve [Z];
Condamnons Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H] aux dépens du présent incident ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 23 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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