Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Radiation pour inaction et conditions de réinscription.
→ RésuméDécision de la CourLa Cour a décidé de radier l’affaire du rôle de la Chambre Sociale en raison d’un défaut de diligence de la partie intimée, conformément à l’article 381 du Code de procédure civile. Conditions de réinscriptionIl est précisé que l’affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, à condition que celle-ci dépose ses conclusions et justifie de leur notification préalable à la partie adverse. Notification de l’arrêtLa Cour rappelle que la notification du présent arrêt déclenche le délai prévu par l’article 386 du Code de procédure civile. |
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00259 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPIH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/02088
APPELANTE :
Madame [P] [U] épouse [V]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [W] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présdente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par pli recommandé du 14/01/2020 reçu le 15/01/2020, Me Guillaume avocat au nom de [P] [U] épuse [V] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 16/12/2019 par le tribunal de grande instance pôle social de Montpellier dans l’instance n° 19/2088 ;
Considérant que l’appelante n’est pas présenet à l’audience, qu’ellel n’a pas été touchée par la convocation à l’audience émanant du greffe de la juridiction ; considérant qu’en ne faisant pas citer l’appelante à l’audience, l’intimée n’a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l’affaire n’est pas en état ; qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l’intimé par application de l’article 381 du Code de procédure civile ; précise qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Laisser un commentaire