Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inobservation des délais et formalités dans une procédure d’appel
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, un avis de caducité a été émis le 8 janvier 2025, adressé aux parties appelantes, leur demandant de fournir leurs observations sur la situation. Absence de réponseLes parties appelantes n’ont pas fourni d’observations écrites en réponse à l’avis de caducité, ce qui a conduit à une situation où le tribunal devait se prononcer sur la validité de la déclaration d’appel. Non-respect des procéduresIl a été constaté que les parties appelantes n’avaient pas justifié avoir signifié la déclaration d’appel aux intimés qui n’étaient pas constitués. De plus, elles n’avaient pas remis leurs conclusions au greffe dans les délais impartis, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision du tribunal. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, tout en précisant que les parties appelantes conservent le droit de contester cette ordonnance devant la Cour, conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile. Condamnation aux dépensLes parties appelantes ont également été condamnées aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elles doivent assumer les frais liés à cette procédure judiciaire. Notification de la décisionLa décision a été notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, assurant ainsi que toutes les parties concernées soient informées des conclusions du tribunal. Date de la décisionCette décision a été rendue à Paris, le 23 janvier 2025, par la greffière et la présidente du tribunal. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/19320 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMG4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juillet 2024
Date de saisine : 27 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/52683 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 28 Juin 2024
Appelants :
Monsieur [K] [B], représenté par Me Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. OMER, représentée par Me Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Madame [P] [I]
Monsieur [J] [I]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 2 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 3 décembre 2024,
Vu l’avis de caducité en date du 8 janvier 2025, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 23 janvier 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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