Cour d’appel d’aix-en-provence, 23 janvier 2025, RG n° 24/07517
Cour d’appel d’aix-en-provence, 23 janvier 2025, RG n° 24/07517

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Désistement et conséquences procédurales en matière de saisie immobilière

Résumé

Procédure d’appel

Par déclaration enregistrée le 13 juin 2024, une partie appelante, désignée ici comme une débiteur, a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence. Ce jugement concernait des poursuites en saisie immobilière engagées par une créancière, la société Crédit Immobilier de France Développement.

Assignation et désistement

Suite à une ordonnance sur requête du 24 juin 2024, la débiteur a été autorisée à assigner à jour fixe. La copie de l’assignation a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cependant, par dernières écritures transmises le 2 décembre 2024, la débiteur a indiqué son désistement de l’appel, précisant que la vente du bien saisi avait eu lieu. Elle a également demandé à la cour de débouter la créancière de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Réactions de la créancière

La créancière a constitué avocat mais n’a pas conclu avant le désistement de la débiteur, ni réglé le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Cela a soulevé des questions sur la nécessité d’une acceptation du désistement par la créancière.

Motivation de la décision

Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie concernée a préalablement formé un appel incident. Dans ce cas, le désistement sans réserve de la débiteur ne nécessitait pas l’acceptation de la créancière, qui n’avait pas conclu préalablement.

Conclusion de la cour

La cour a constaté le désistement de l’appelante, entraînant l’acquiescement au jugement entrepris et l’extinction de l’instance. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement implique, sauf convention contraire, la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte. Par conséquent, la cour a statué en constatant le désistement de la débiteur, l’extinction de l’instance, et a condamné la débiteur aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/035

Rôle N° RG 24/07517 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHBP

[I] [L] [M] Divorcée [P]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Delphine DURANCEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 5] en date du 13 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01929.

APPELANTE

Madame [I] [L] [M] Divorcée [P]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT(CIFD),

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 379 502,

représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] ,

venant aux droits de CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 4], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007,

Assignée à jour fixe le 29 août 2024 à personne habilitée

représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Fanny DUCHESNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Procédure et prétentions des parties

Par déclaration enregistrée le 13 juin 2024 Mme [I] [M] a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 13 mai 2024, signifié le 30 mai suivant, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, sur des poursuites en saisie immobilière engagées par la société Crédit Immobilier de France Développement.

Par ordonnance sur requête du 24 juin 2024 Mme [M] a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie de l’ assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par dernières écritures transmises le 2 décembre 2024 l’appelante a indiqué qu’elle se désistait de l’appel, la vente du bien saisi étant intervenue, et elle a demandé à la cour de débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois cette société a constitué avocat mais n’a pas conclu antérieurement au désistement de l’appelante, ni régler le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’appel de Mme [I] [M] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

 


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