Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Caducité de l’appel pour absence de conclusions déposées
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 23 janvier 2025, une affaire est pendante devant la cour, impliquant un appelant et une intimée. L’appelant, un citoyen français né en 1959, a formé un appel contre une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] le 22 janvier 2024. Cet appel a été déclaré le 3 octobre 2024. Parties ImpliquéesD’une part, l’appelant est représenté par un avocat de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, basé à Bordeaux. D’autre part, l’intimée, la Mutuelle AG2R LA MONDIALE, est représentée par un avocat également au barreau de Bordeaux. Procédure et ObservationsSuite à l’appel formé, un avis de fixation à bref délai a été envoyé à l’appelant le 31 octobre 2024, conformément à l’article 906 du Code de Procédure Civile. Cependant, l’appelant n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour, ce qui a conduit à une demande d’observations écrites adressée le 3 janvier 2025. Décision de la CourEn l’absence de réponse de l’appelant à la demande d’observations, la cour a constaté la caducité de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 906-2 du Code de Procédure Civile. Par conséquent, la cour a pris la décision de constater cette caducité et de condamner l’appelant aux dépens. ConclusionLa décision rendue par la cour est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, selon les conditions de l’article 906-3 du Code de Procédure Civile. Le greffier et la Présidente ont officialisé cette décision. |
1ère CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [G] [E]
C/
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
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F N° RG 24/04363 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6V7
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DU 23 JANVIER 2025
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Paule Poirel Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de Vincent Brugère greffier,
Le 23 janvier 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’une ordonnance (R.G. 23/01450) rendue le 22 janvier 2024 par le Président du TJ de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 03 octobre 2024,
D’UNE PART
ET :
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 03 Octobre 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 31 octobre 2024 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 03 janvier 2025,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
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