Cour d’appel d’Angers, 23 janvier 2025, RG n° 22/00314
Cour d’appel d’Angers, 23 janvier 2025, RG n° 22/00314

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement d’appel et absence de préjudice : une issue équitable.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une acheteuse, représentée par un défenseur syndical, a engagé une procédure contre une société, la S.A.R.L. Société Nouvelle Atelier 41, représentée par un avocat. L’affaire a été portée devant le conseil de Prud’hommes du Mans, qui a rendu un jugement le 12 mai 2022.

Appel et désistement

L’acheteuse a interjeté appel par lettre recommandée le 27 mai 2022. Cependant, elle a ensuite décidé de se désister de son appel par une lettre recommandée datée du 23 août 2022. Dans ses conclusions du 22 septembre 2022, elle a également exprimé son opposition aux prétentions de la société.

Demande de la société

La société Nouvelle Atelier 41 a notifié ses conclusions le 29 août 2022, acceptant le désistement de l’acheteuse et demandant la condamnation de cette dernière au paiement de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le tribunal a constaté que la société acceptait le désistement de l’acheteuse, ce qui a été déclaré parfait. La société, n’ayant pas justifié de préjudice, a été déboutée de sa demande pour frais irrépétibles. En l’absence d’accord contraire, il a été décidé que l’acheteuse supporterait les frais et dépens, sans qu’une indemnité pour frais irrépétibles ne soit mise à sa charge.

Conclusion

Le tribunal a ainsi constaté le désistement d’appel de l’acheteuse et l’extinction de l’instance. Les demandes supplémentaires ou contraires ont été rejetées, et la décision a été mise à disposition au greffe.

COUR D’APPEL

d'[Localité 3]

Chambre Sociale

Ordonnance du 23 Janvier 2025

RG N° : N° RG 22/00314 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAGA

AFFAIRE : [J] C/ S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ATELIER 41

ORDONNANCE

DU 23 Janvier 2025

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [C] [R], défenseur syndical

ET :

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ATELIER 41

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Vu le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de Prud’hommes du Mans,

Vu l’appel interjeté par lettre recommandée postée le 27 mai 2022 par Mme [L] [J], représentée par un délégué syndical,

Vu sa lettre recommandée du 23 août 2022 par laquelle elle se désiste de son appel ainsi que ses conclusions du 22 septembre 2022 par lesquelles elle s’oppose aux prétentions de son adversaire,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2002 par la société Nouvelle Atelier 41 pour accepter ce désistement et solliciter la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties régulièrement convoquées pour l’audience du 19 décembre 2024,

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d’appel de madame [J],

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/314,

Disons qu’a défaut d’accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens,

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN C. PORTMANN

 


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