Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, RG n° 24/11824
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, RG n° 24/11824

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais impartis

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de la procédure prud’homale et du traitement judiciaire du contentieux du travail, des décrets ont été émis pour encadrer les modalités de ces procédures. Les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile précisent les délais et les obligations des parties impliquées dans un appel.

Demande d’Observations

Une demande a été adressée à une partie, désignée ici comme l’épouse d’un individu, pour fournir ses observations concernant la caducité de la déclaration d’appel. Une demande similaire a été faite à l’intimée le même jour.

Absence de Réponse

Les parties concernées n’ont pas fourni d’observations sur la question de la caducité, ce qui a des implications sur la procédure en cours.

Délai de Remise des Conclusions

Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant, en l’occurrence un avocat représentant une partie, doit soumettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité.

Non-Respect du Délai

Il a été constaté que l’appelante n’a pas justifié la remise et la notification de ses conclusions dans le délai imparti. En l’absence de justification d’une cause étrangère ayant pu entraver le respect de ce délai, la déclaration d’appel est déclarée caduque.

Décision Finale

En conséquence, la déclaration d’appel déposée par l’avocat représentant l’appelante le 30 septembre 2024 est prononcée caduque. Cette décision a été officialisée le 23 janvier 2025 par le greffier et le magistrat en charge de la mise en état.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

N° RG 24/11824

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX4P

Chambre 4-3 Ordonnance n° 2025/ M4

Mme [E] [F] épouse [X]

Représentant : Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S. CLINEA prise en son établissement CLINIQUE [6], [Adresse 2]

Représentant : Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 du Code de Procédure Civile)

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.

Vu les décrets n° 2016-660 du 20 mai 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017 relatifs à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu la lettre du 6 janvier 2025 par laquelle il a été sollicité de Mme [E] [F] épouse [X] ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l’intimée.

Vu l’absence d’observations des parties sur la caducité.

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte de ce texte que l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d’appel.

En l’espèce, il n’est pas justifié par l’appelante d’une telle remise et notification dans le délai sus-visé.

Dès lors, dans la mesure où il n’est pas justifié d’une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.

 


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