Cour d’appel de Douai, 23 janvier 2025, RG n° 24/03501
Cour d’appel de Douai, 23 janvier 2025, RG n° 24/03501

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de notification

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de la procédure d’appel, les articles 908 et 911 du code de procédure civile sont invoqués pour établir les règles de notification des conclusions. Ces articles stipulent que l’appelant doit respecter des délais précis pour éviter la caducité de sa déclaration d’appel.

Déclaration d’Appel

Une déclaration d’appel a été effectuée par un appelant en date du 16 juillet 2024. Les conclusions de cet appelant ont été remises au greffe le 14 octobre 2024, marquant ainsi une étape importante dans la procédure d’appel.

Avis de Caducité

Le 3 janvier 2025, un avis de caducité a été adressé à l’avocat de l’appelant, l’invitant à formuler ses observations avant le 17 janvier 2025. Cet avis souligne l’importance de respecter les délais de notification pour maintenir la validité de la déclaration d’appel.

Observations de l’Avocat

L’avocat de l’appelant a soumis des observations écrites le 4 janvier 2025, tentant de répondre aux préoccupations soulevées par l’avis de caducité. Ces observations sont cruciales pour la défense des intérêts de l’appelant dans cette affaire.

Obligations de Notification

Selon l’article 911, l’appelant doit notifier ses conclusions au procureur général près de la cour d’appel de Douai au plus tard le 16 octobre 2024. Cette obligation de notification est essentielle pour éviter la caducité de la déclaration d’appel.

Conséquences de la Non-Notification

En raison de l’absence de notification des conclusions au procureur général, l’appelant risque la caducité de sa déclaration d’appel. Le dépôt des conclusions au ministère de la justice ne constitue pas une notification valide selon les exigences légales.

Décision Finale

En conséquence, la cour prononce la caducité de la déclaration d’appel et condamne l’appelant aux dépens d’appel. Cette décision souligne l’importance du respect des procédures et des délais dans le cadre des instances judiciaires.

COUR D’APPEL

DE [Localité 6]

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d’appel

(Articles 908 et 911 du code de procédure civile)

du 23 janvier 2025

Minute N° :

N° RG 24/03501 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVOC

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 22/08481

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghyslain Houindo, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

INTIME

Nous, Samuel Vitse, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d’appel en date du 16 juillet 2024,

Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 14 octobre 2024,

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à l’avocat de l’appelant le 3 janvier 2025 l’invitant à formuler ses observations avant le 17 janvier 2025,

Vu les observations écrites de l’avocat de l’appelant en date du 4 janvier 2025,

L’article 911 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel s’agissant de la procédure avec mise en état.

Il est constant que la disposition précitée s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.881, publié).

En l’espèce, il appartenait donc à M. [P] de notifier par voie électronique ses conclusions d’appelant au procureur général près de la cour d’appel de Douai au plus tard le 16 octobre 2024.

Faute d’avoir procédé ainsi, M. [P] encourt la caducité de sa déclaration d’appel, peu important le dépôt de ses conclusions au ministère de la justice en application de l’article 1040 du code de procédure civile, un tel dépôt ne valant pas notification au sens du texte précité.

 


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