Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 24/07125
Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 24/07125

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Radiation d’un appel pour non-exécution d’une décision antérieure et absence de justification d’impossibilité.

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par une locataire contre un jugement rendu par un juge des contentieux de la protection. Ce jugement, daté du 11 décembre 2023, a été prononcé dans un litige opposant la locataire à un propriétaire et à son conjoint. L’appel a été déclaré le 9 avril 2024, et les parties ont ensuite engagé des procédures pour la radiation de cet appel.

Demandes des Parties

Les propriétaires ont formulé des conclusions demandant la radiation de l’appel de la locataire, en arguant qu’elle n’avait pas exécuté les obligations imposées par le jugement initial. Ils ont également demandé des dommages-intérêts pour couvrir les frais engagés dans cette procédure. En réponse, la locataire a contesté ces demandes, les qualifiant d’irrecevables et a demandé à ce que l’appel reste en cours.

Arguments de la Locataire

La locataire a soutenu qu’elle avait effectué des paiements partiels et qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile, rendant l’exécution du jugement initial impossible. Elle a également affirmé avoir fait des démarches pour obtenir un relogement dans le parc social, mais sans succès. Elle a mis en avant ses responsabilités familiales, notamment la prise en charge de ses deux enfants mineurs.

Arguments des Propriétaires

Les propriétaires ont rétorqué que la locataire n’avait pas respecté les termes du jugement, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers dus et l’obligation de quitter les lieux. Ils ont présenté des preuves de la dette locative accumulée par la locataire, qui s’élevait à un montant significatif, malgré ses affirmations de paiements réguliers.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que la locataire n’avait pas exécuté les conditions du jugement initial, ce qui a conduit à la décision de radier l’appel. Le tribunal a également noté que la locataire n’avait pas démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, malgré ses efforts pour obtenir un relogement. En conséquence, la radiation de l’appel a été prononcée, et la locataire a été condamnée aux dépens de l’incident.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a statué en faveur des propriétaires, confirmant que la locataire n’avait pas respecté ses obligations et que les conditions pour maintenir l’appel n’étaient pas réunies. La décision de radiation a été prononcée le 23 janvier 2025, mettant un terme à cette procédure d’appel.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

N° RG 24/07125 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIUL

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 09 Avril 2024

Date de saisine : 22 Avril 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 1123000361 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Raincy le 11 Décembre 2023

Appelante :

Madame [K] [H] [R] [L] [W], représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003057 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Intimés :

Monsieur [P] [J], représenté par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 154792

Madame [V] [J], représentée par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 154792

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Vu l’appel déclaré le 9 avril 2024 par Mme [K] [H] [R] [L] [W], contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, dans le litige l’opposant à M. [P] [J] et Mme [V] [J] née [U] ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel du 8 octobre 2024 et celles du 11 décembre 2024, aux termes desquelles M. [P] [J] et Mme [V] [J] née [U], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :

– Ordonner la radiation de l’appel inscrit par Mme [L] [W] à l’encontre du jugement du Juge du Contentieux et de la protection du Tribunal de proximité du Raincy du 11 décembre 2023 ;

– Rappeler que l’instance ne pourra être rétablie au rôle de la Cour qu’après justification de l’entière exécution par Mme [L] [W] de la décision de première instance,

– Condamner Mme [L] [W] à payer à M. et Mme [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens de l’incident.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 6 décembre 2024, par lesquelles Mme [K] [H] [R] [L] [W], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile, R.824-1, L.843-1 et R.843-2 du code de la construction et de l’habitation, 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, de :

– Déclarer irrecevables et en tous les cas non fondées les demandes, fins et conclusions

formées par les consorts [J] ;

– Dire n’y avoir lieu à la radiation de l’appel actuellement pendant devant la Cour d’appel de

PARIS ;

– Debouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner les consorts [J] à verser au conseil de Mme [L] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Prononçons la radiation de l’appel le 9 avril 2024 par Mme [K] [H] [R] [L] [W], contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, dans le litige l’opposant à M. [P] [J] et Mme [V] [J] née [U] ;

Condamnons Mme [K] [H] [R] [L] [W] aux dépens du présent incident ;

Rejetons toute autre demande ;

Paris, le 23 Janvier 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

 


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