Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, RG n° 24/10431
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, RG n° 24/10431

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de l’appel pour non-respect des délais de procédure

Résumé

Contexte de l’affaire

Après des débats tenus le 6 janvier 2025, le tribunal a rendu une ordonnance le 23 janvier 2025 concernant un litige entre une société immobilière (SCI Jal) et plusieurs locataires, à savoir un locataire principal, une co-locataire et une autre personne impliquée dans le bail.

Décisions du tribunal de proximité

Le tribunal a constaté que les conditions pour activer la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 14 février 2024. Il a condamné solidairement le locataire principal, la co-locataire et l’autre personne à payer à la SCI Jal une somme provisionnelle de 3 597,10 euros pour un arriéré de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail.

Obligations de libération des lieux

Le tribunal a ordonné au locataire principal et à la co-locataire de libérer les lieux loués dans un délai de 15 jours, sous peine d’expulsion avec l’assistance de la force publique. Il a également précisé que toute indemnité non payée à terme produirait des intérêts au taux légal.

Appel et procédures subséquentes

Le locataire principal et la co-locataire ont interjeté appel le 14 août 2024. La société Jal a constitué un avocat pour défendre ses intérêts. Des conclusions ont été échangées entre les parties, et des demandes de caducité de l’appel ont été formulées par la SCI Jal.

Caducité de l’appel

Le tribunal a examiné la question de la caducité de l’appel, notant que les appelants n’avaient pas respecté le délai d’un mois pour remettre leurs conclusions au greffe. Bien qu’ils aient tenté de justifier un dysfonctionnement technique, le tribunal a conclu qu’ils n’avaient pas prouvé l’existence d’une cause étrangère justifiant leur retard.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel des appelants pour non-respect du délai. Les dépens de la procédure d’appel ont été mis à la charge des appelants, tandis que la demande de la SCI Jal au titre des frais irrépétibles a été rejetée.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 24/10431 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSGR

Ordonnance n° 2025/M15

Madame [P] [K]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009029 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [N] [D]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006936 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assisté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

Appelants

Madame [S] [I]

défaillante

S.C.I. JAL

représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE

Intimées

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l’audience du 6 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 23 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance en date du 18 juillet 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Cannes a :

constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 14 février 2024 ;

condamné solidairement M. [N] [D], Mme [P] [K] et Mme [S] [I] à payer à la SCI Jal, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 3 597,10 euros à valoir sur un arriéré de loyers, charges et d’indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;

condamné solidairement M. [N] [D], Mme [P] [K] et Mme [S] [I] à payer à la SCI Jal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;

dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;

dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ordonné en conséquence à M. [N] [D] et Mme [P] [K] de libérer les lieux loués de leurs personnes, de leurs biens et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

dit, qu’à défaut pour M. [N] [D] et Mme [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la société Jal ;

condamné in solidum M. [N] [D], Mme [P] [K] et Mme [S] [I] à payer à la SCI Jal une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [N] [D], Mme [P] [K] et Mme [S] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;

rejeté les autres demandes des parties ;

Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par M. [N] [D] et Mme [P] [K] le 14 août 2024 ;

Vu la constitution de Me Sophie Debette, le 29 août 2024, pour la défense des intérêts de la société Jal ;

Vu l’ordonnance, en date du 9 septembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 et la clôture au 12 mars précédant ;

Vu l’avis de fixation adressé le même jour aux appelants ;

Vu la signification par les appelants de la déclaration d’appel à Mme [S] [I], par acte d’huissier remis à personne le 17 septembre 2024 ;

Vu la remise au greffe, le 10 octobre 2024, des conclusions des appelants ;

Vu la signification par les appelants de leurs conclusions à Mme [S] [I], par acte d’huissier remis à personne le 22 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d’incident, transmises le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la SCI Jal demande de :

prononcer la caducité de l’appel interjeté le 14 août 2024 ;

condamner solidairement Mme [K] et M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d’incident, transmises le 5 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [N] [D] et Mme [P] [K] demandent de :

débouter la société Jal de ses demandes ;

la condamner aux dépens :

Vu l’absence de constitution d’avocat pour la défense des intérêts de Mme [I] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,

Déclarons caduque la déclaration d’appel transmise par M. [N] [D] et Mme [P] [K] en application de l’article 905-2 du code de procédure civile ;

Déboutons la SCI Jal de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamnons M. [N] [D] et Mme [P] [K] aux dépens de la procédure d’appel.

Fait à [Localité 3], le 23 Janvier 2025

La greffière Le magistrat désigné par le premier président

 


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