Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais.
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un appelant, désigné comme un dirigeant d’entreprise, avait un délai de trois mois pour soumettre ses conclusions, commençant le 23 septembre 2024 et se terminant le 23 décembre 2024. Non-respect du DélaiL’appelant n’ayant pas respecté ce délai pour conclure, le tribunal a décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée le 23 septembre 2024. Décision du TribunalEn conséquence, le tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, qui concerne les frais de justice. Possibilité de RecoursLe tribunal a également rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. Conséquences FinancièresEnfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelant, le dirigeant d’entreprise, en raison de son non-respect des délais impartis. Date de la DécisionCette décision a été rendue le 23 janvier 2025 par l’adjoint administratif faisant fonction de greffier et le magistrat chargé de la mise en état. |
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02594 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYLP
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Septembre 2024
Date de saisine : 24 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/00724 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY le 26 Juin 2024
Appelante :
S.A.S. FRENCH FLAIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, représentant : Me Banna NDAO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/159
Intimé :
Monsieur [T] [M], représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 23 Septembre 2024
Vu la demande d’observations écrites en date du 03 Janvier 2025
Vu les observations écrites déposées le 17 Janvier 2025
L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de l’appel constatée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du 23 Septembre 2024, soit jusqu’au 23 Décembre 2024 pour communiquer ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
le 23 Janvier 2025
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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