Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Homologation d’un accord transactionnel et exécution des obligations contractuelles.
→ RésuméContexte de l’AffaireLa société SUD a conclu un bail commercial avec un preneur et une société associée, portant sur un local et un terrain, pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2018. Le loyer trimestriel était fixé à 11.880 euros, avec une provision sur charges de 20 %. Dissolution de la Société PreneurLa société associée du preneur a décidé de se dissoudre sans liquidation, entraînant des complications dans le respect des obligations contractuelles. Suite à des impayés, les parties ont convenu de résilier le bail et de rembourser une dette de 220.308,55 euros en 12 échéances à partir de janvier 2021, mais la dette n’a pas été réglée. Procédures JudiciairesLa société SUD a assigné le preneur et la société associée devant le tribunal judiciaire pour le paiement de la dette. Le tribunal a prononcé la résolution partielle de l’accord de paiement échelonné et a condamné solidairement le preneur et la société associée à payer 89.487,90 euros à la société SUD, ainsi qu’à des dépens d’instance. Appel de la DécisionLa société SUD a interjeté appel du jugement, contesté les condamnations et demandé la signification de la déclaration d’appel. Le preneur et la société associée n’ont pas constitué avocat pour se défendre dans cette procédure. Accord TransactionnelDans ses dernières conclusions, la société SUD a demandé l’homologation d’un accord transactionnel signé par les parties, qui reconnaît la dette et prévoit un paiement dans un délai de 6 mois, avec des intérêts en cas de défaillance. Cet accord a été présenté à la cour pour homologation. Homologation de l’AccordLa cour a entendu le gérant de la société associée, qui a confirmé son consentement à l’accord. Après vérification, la cour a décidé d’homologuer l’accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire, laissant les dépens à la charge de la société SUD. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 13 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/18256 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022- Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre)- RG n° 22/00502
APPELANTE
S.A.R.L. SUD
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 393 656 478
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de Paris, toque : C9888
Assistée de Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de Paris, toque : 88
INTIMÉS
M. [V] [X],
né le 05 décembre 1954 à [Localité 8]
C/o SARL COMPAGNIE D’ORTHOPEDIE DONTO FACIALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant, non constitué, signification de la déclaration d’appel convertie en procès-verbal de recherches infructeuses (article 659 du code de procédure civile) en date du 11 janvier 2023 à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 5], présent à l’audience de plaidoirie
S.A.R.L. COMPAGNIE D’ORTHOPEDIE DONTO FACIALE ,venant aux droits de la SAS COMPAGNIE FRANCAISE ORTHESE DENTAIRE suite à transmission universelle du patrimoine avec effet définitif au 30 octobre 2020, prise en la personne de son gérant, M. [V] [X]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 793 157 116
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, non constituée, déclaration d’appel signifiée par dépôt de l’acte à étude en date du 12 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
– défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2018, la société SUD a donné à bail commercial à M. [V] [G] et à la société compagnie française orthese dentaire un local avec terrain situé [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer trimestriel de 11.880 euros en principal, indexé le 1er avril de chaque année sur l’indice des loyers commerciaux, et une provision sur charges de 20 % du loyer.
La société compagnie d’orthopédie donto-faciale, associée unique de la société compagnie française orthese dentaire, a décidé la dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine de la société compagnie française orthese dentaire.
A la suite d’impayés, les parties ont convenu, par acte sous seing privé du 31 octobre 2020, de la résiliation du bail à compter du 31 octobre 2020 et du remboursement de la dette du preneur, fixée à 220.308,55 euros, en 12 échéances à partir du 1er janvier 2021 de 19.277 euros comprenant un taux d’intérêt de 5 % l’an.
Les lieux ont été libérés mais la dette n’a pas été réglée.
Par actes des 28 et 17 janvier 2022, la société SUD a fait assigner M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement de la dette.
Par jugement réputé contradictoire, M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Meaux a :
– prononcé la résolution partielle de la convention du 31 octobre 2020 entre la société SUD d’une part et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale, uniquement en ce qu’elle a prévu un paiement échelonné de la dette d’arrierés des loyers, provisions sur charges et pénalités en douze mensualités de 19.277 euros, la résolution n’étant pas prononcée pour la résiliation anticipée du contrat de bail commercial du 1er avril 2018 avec libération des lieux au 31 octobre 2020,
– condamné solidairement M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale (RCS Evry n° 793157116) à payer à la société SUD 89.487,90 euros avec intérêts annuels au taux légal majoré de 1 % à compter du 28 janvier 2022,
– rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
– condamné solidairement M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale (RCS Evry n° 793157116) à payer 2.500 euros à la société SUD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale (RCS Evry n° 793157116) aux dépens d’instance avec distraction au profit de Maître Georges FERREIRA, avocat au barreau de Paris.
Par déclaration du 24 octobre 2022, la société SUD a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– condamné solidairement M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale à payer à la société SUD 89.487,90 euros avec intérêts annuels au taux légal majoré de 1 % à compter du 28 janvier 2022,
– rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire.
M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale n’ont pas constitué avocat.
Le greffe a avisé la société SUD d’avoir à procéder à la signification de la déclaration d’appel, ce qui fut fait pour M. [V] [G] par acte du 11 janvier 2023 délivré selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses et pour la société compagnie d’orthopédie donto-faciale par acte du 12 janvier 2023 délivré à domicile, à l’adresse du siège social de la société, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, la société SUD demande à la cour de :
– homologuer en toutes ses dispositions l’accord transactionnel signé le 12 septembre 2024 par la SARL SUD, M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale, produit en pièce numérotée 8 et qui sera annexé à la décision à venir,
– lui conférer force exécutoire en y apposant la formule exécutoire,
– condamner en tant que de beois les parties aux obligations qu’ils se sont fixées.
La société SUD fonde sa demande sur les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer à ses conclusions, pour un exposé de ses moyens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord conclu entre la société SUD, M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale représentée par son gérant M. [V] [G] le 12 septembre 2024, ci-après annexé à la présente décision,
Confère force exécutoire à ce protocole d’accord,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de la société SUD,
La greffière La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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