Liquidation des biens après séparation : Questions / Réponses juridiques.

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Liquidation des biens après séparation : Questions / Réponses juridiques.

Monsieur (un époux) et Madame (une épouse) se sont mariés le 5 janvier 2015, sous le régime de la séparation de biens. Le divorce a été prononcé le 29 octobre 2021, avec renvoi à la liquidation de leur régime matrimonial. Le 23 mars 2023, l’épouse a assigné l’époux devant le Juge aux affaires familiales pour la liquidation et le partage, demandant le déboutement de ses revendications. Le tribunal a fixé l’actif net indivis à 8.786,68 euros, attribuant 4.393,34 euros à chaque partie. Les demandes de créances de l’époux ont été déboutées, et le jugement a ordonné la liquidation judiciaire.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ?

Le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire.

Cet article stipule que le juge aux affaires familiales connaît :

1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs,

2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.

Ainsi, dans le cas présent, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent pour statuer sur la liquidation et le partage des biens des époux.

Quelle loi est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ?

La loi applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux est déterminée par le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, qui s’applique aux actions introduites depuis le 29 janvier 2019.

Cependant, pour les époux mariés avant cette date, comme c’est le cas ici, l’article 4 de la convention de la Haye n°25 du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux s’applique. Cet article précise que :

« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. »

Étant donné que les époux se sont mariés en France et y ont établi leur première résidence, la loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.

Quelles sont les conséquences de l’échec de la tentative de partage amiable ?

L’échec de la tentative de partage amiable entraîne la nécessité d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial.

Selon l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.

Dans cette affaire, il a été constaté que Madame [T] [C] a tenté de parvenir à un partage amiable entre 2021 et 2022, mais sans succès, ce qui justifie la décision du tribunal d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire.

Comment se déroule la liquidation et le partage du régime matrimonial ?

La liquidation et le partage du régime matrimonial se déroulent conformément aux articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile.

L’article 1361 stipule que :

« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »

De plus, l’article 1364 précise que :

« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. »

Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la procédure complexe de liquidation judiciaire, et aucun notaire n’a été désigné, ce qui simplifie le processus de partage.

Quelles sont les implications des créances revendiquées par les époux ?

Les créances revendiquées par les époux doivent être examinées à la lumière des articles 214 et 1537 du Code civil.

L’article 214 dispose que :

« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »

L’article 1537 précise que :

« Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214. »

Dans cette affaire, Monsieur [X] [I] ne parvient pas à prouver que ses contributions ont excédé ses facultés contributives, et les dépenses qu’il invoque sont toutes antérieures à la date des effets du divorce. Par conséquent, il ne peut revendiquer des créances contre Madame [T] [C] pour les frais avancés.

Comment est déterminé l’actif indivis et les droits de chacun des indivisaires ?

L’actif indivis et les droits de chacun des indivisaires sont déterminés en fonction des contributions respectives et des biens en indivision.

Le tribunal a fixé l’actif net indivis à la somme de 8.786,68 euros, ce qui signifie que chaque indivisaire a des droits égaux sur cette somme, soit 4.393,34 euros chacun.

Cette répartition est conforme aux principes de l’indivision, où chaque co-indivisaire a des droits proportionnels à sa part dans l’indivision, comme le stipule l’article 815 du Code civil.

Quelles sont les conséquences d’un abus de droit dans le cadre de la liquidation ?

L’abus de droit est défini par l’article 1240 du Code civil, qui stipule que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, Madame [T] [C] a allégué que Monsieur [X] [I] a commis un abus de droit en empêchant le partage amiable et en présentant des revendications infondées.

Cependant, le tribunal a conclu qu’aucun abus de droit n’était caractérisé, car Monsieur [X] [I] a fourni des documents et a tenté de justifier ses revendications. Par conséquent, Madame [T] [C] a été déboutée de sa demande de réparation pour abus de droit.


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