Validation d’une contrainte annulée – Questions / Réponses juridiques

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Validation d’une contrainte annulée – Questions / Réponses juridiques

La société à responsabilité limitée, en tant que débiteur, a formé opposition à une contrainte émise par l’organisme créancier. Cette opposition a été déposée par lettre recommandée au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire, suite à la signification de la contrainte. Lors de l’audience, l’organisme créancier a demandé la validation de la contrainte, mais a reconnu ne pas pouvoir prouver l’envoi d’une mise en demeure préalable. Le tribunal, n’ayant pas vu le débiteur comparaitre, a rendu un jugement par défaut, annulant ainsi la contrainte et condamnant l’organisme créancier aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Dans cette affaire, le débiteur, en l’occurrence la SARL [4], a été régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé.

Ainsi, en raison de son absence à l’audience, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article précité.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale stipule que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

Dans cette affaire, l’opposition a été formée dans les quinze jours suivant la délivrance de la contrainte.

Par conséquent, elle est recevable, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article 472 du code de procédure civile indique que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il incombe au juge du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement, ainsi que le bien-fondé de la contrainte.

De plus, l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale précise que toute action ou poursuite pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

L’URSSAF Ile-de-France n’a pas pu justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable, ce qui entraîne l’annulation de la contrainte.

Sur les mesures accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale stipule que « les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. »

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, l’URSSAF, en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens, et elle conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Sur l’exécution de la décision

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale rappelle que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Ainsi, la décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire, permettant à la SARL [4] de bénéficier de l’annulation de la contrainte sans délai supplémentaire.

Cette exécution immédiate est essentielle pour garantir les droits du débiteur face à des actions de recouvrement non conformes.


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