Recevabilité de l’appel et infractions : enjeux procéduraux en matière pénale – Questions / Réponses juridiques

·

·

Recevabilité de l’appel et infractions : enjeux procéduraux en matière pénale – Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne un individu mis en examen pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants, ainsi que pour association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive. Un juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et a renvoyé cet individu devant le tribunal correctionnel. L’individu mis en examen a interjeté appel de cette décision, contestant la non-recevabilité de son recours. L’appelant soutient que la recevabilité de son appel devrait être appréciée en tenant compte des motifs qu’il exposera ultérieurement. La Cour a conclu que le président de la chambre de l’instruction a agi de manière inappropriée en statuant sans permettre à l’appelant d’exposer ses motifs.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par la personne mise en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ?

La recevabilité de l’appel interjeté par la personne mise en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est régie par l’article 186-3 du Code de procédure pénale.

Selon le premier alinéa de cet article, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du Code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation.

Il est donc essentiel que l’appel soit fondé sur la qualification des faits. Si la personne mise en examen indique dans son acte d’appel qu’elle justifiera les motifs de son recours par mémoire, le président de la chambre de l’instruction ne peut pas déclarer l’appel non admis avant que ce mémoire ne soit déposé.

En l’espèce, la décision contestée a été jugée non conforme à ces dispositions, car le président de la chambre de l’instruction a statué sans attendre le dépôt du mémoire, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

Quelles sont les conditions pour qu’un appel d’ordonnance de renvoi soit recevable ?

Les conditions de recevabilité de l’appel d’ordonnance de renvoi sont également précisées dans l’article 186 du Code de procédure pénale.

Cet article stipule que l’appel d’une ordonnance de renvoi est recevable à condition que l’acte qui en est le support vise l’article 186-3 ou fasse apparaître de manière non équivoque que le recours est exercé en application de ce texte.

Dans le cas présent, le président de la chambre de l’instruction a affirmé que l’appel n’était pas recevable car l’avocat de la personne mise en examen n’avait pas apporté de précisions sur le motif de son recours, ni fait référence à l’article 186-3.

Cependant, cette interprétation a été jugée erronée, car la personne mise en examen avait explicitement indiqué qu’elle fournirait des précisions dans un mémoire ultérieur. Ainsi, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs en statuant sur l’appel sans attendre ce mémoire.

Comment la qualification des faits influence-t-elle la procédure d’appel ?

La qualification des faits est cruciale dans la procédure d’appel, notamment en ce qui concerne la possibilité d’une qualification criminelle.

L’article 186-3 du Code de procédure pénale précise que l’appel est recevable si la personne mise en examen estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime. Cela implique que si les faits peuvent être qualifiés de manière criminelle, l’ordonnance de renvoi aurait dû faire l’objet d’une mise en accusation devant la cour d’assises.

Dans cette affaire, les faits pour lesquels la personne mise en examen a été renvoyée étaient susceptibles de recevoir une qualification criminelle, ce qui aurait justifié un appel. Le président de la chambre de l’instruction a donc commis une erreur en déclarant l’appel non admis sans avoir vérifié si la qualification des faits permettait une telle possibilité.

En conséquence, la bonne administration de la justice exigeait que l’appel soit examiné en tenant compte de la qualification des faits, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon