Responsabilité décennale : enjeux d’indemnisation et de garantie – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité décennale : enjeux d’indemnisation et de garantie – Questions / Réponses juridiques

Dans cette affaire, deux propriétaires en indivision d’un immeuble ont engagé une société pour réaliser des travaux de rénovation. Cependant, la société a été mise en liquidation judiciaire, poussant les propriétaires à assigner l’assureur pour obtenir réparation des préjudices subis. Les propriétaires demandent une indemnisation pour leurs préjudices financiers et moraux, arguant des malfaçons et de l’application de la garantie décennale. L’assureur conteste ces demandes, soutenant que les travaux ne relèvent pas de cette garantie. Le tribunal a débouté les propriétaires, considérant que les conditions d’application de la garantie décennale n’étaient pas réunies et a condamné les propriétaires aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la mise en œuvre de la garantie décennale après réception des travaux

La garantie décennale est régie par l’article 1792 du Code civil, qui stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Cette responsabilité ne s’applique pas si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En vertu de l’article 1792-1, « est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. »

Il est également précisé par l’article 1792-4-1 que « le délai d’action est de dix ans à compter de la réception des travaux pour engager la responsabilité décennale. »

Dans cette affaire, les demanderesses affirment avoir réceptionné les travaux en payant les factures en totalité. Cependant, il n’est pas établi qu’elles ont effectivement pris possession de l’habitation, ce qui est un élément essentiel pour la mise en œuvre de la garantie décennale.

De plus, le constat d’huissier a mis en évidence des malfaçons et des désordres apparents, ce qui contredit l’idée d’une réception tacite des travaux.

Ainsi, les conditions d’une mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies, et les demanderesses seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

Sur la responsabilité civile contractuelle

La responsabilité civile contractuelle est régie par l’article 1231 du Code civil, qui stipule que « la responsabilité contractuelle des auteurs sur faute prouvée peut être engagée au titre des dommages intermédiaires qui ne compromettent pas la solidité et la destination de l’ouvrage. »

Dans cette affaire, les demanderesses se fondent sur la responsabilité civile contractuelle au titre des désordres intermédiaires. Cependant, en l’absence de réception des travaux, cette responsabilité n’a pas vocation à s’appliquer.

De plus, la demande porte sur un remboursement suite à une résiliation de contrat, ce qui ne représente pas un aléa garanti par l’assureur.

Les conditions particulières du contrat d’assurance précisent que la garantie ne s’applique qu’après achèvement des travaux, ce qui n’est pas le cas ici.

Ainsi, la garantie responsabilité civile contractuelle ne peut pas être mobilisée pour indemniser les demanderesses.

Sur la garantie des travaux accessoires

Le contrat d’assurance prévoit la garantie des « travaux accessoires complémentaires », qui sont définis comme « la réalisation de travaux qui sont nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux de construction relevant de l’activité principale définie. »

Cependant, les travaux de plomberie et d’électricité, tels que décrits dans le devis, ne semblent pas constituer des travaux accessoires nécessaires aux travaux principaux de peinture ou de plâtrerie.

Les demanderesses n’ont pas justifié techniquement que ces travaux étaient indispensables à l’exécution des travaux principaux.

De plus, le constat d’huissier a révélé que les travaux d’électricité n’avaient pas été réalisés, ce qui signifie qu’aucune garantie par l’assurance ne saurait être acquise pour ces travaux.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral

Les demanderesses n’ont pas réussi à établir le préjudice moral qu’elles invoquent. En effet, le dommage invoqué n’est ni étayé, ni caractérisé.

Ainsi, ce chef de demande sera également rejeté, car il ne repose sur aucune preuve tangible.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les demanderesses, parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’instance. En équité, elles seront également condamnées au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Ainsi, le tribunal a statué en faveur de l’assureur, déboutant les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes.


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