La demanderesse est une société civile de construction vente, représentée par un avocat. La défenderesse est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire liquidateur d’une autre société en liquidation judiciaire. Un expert judiciaire a été désigné suite à une demande d’un couple de plaignants. La société en liquidation a été placée sous la responsabilité de la défenderesse. Une assignation en référé a été délivrée, sollicitant que l’ordonnance désignant l’expert soit applicable à la défenderesse. Le tribunal a statué en faveur de la demanderesse, ordonnant l’application des ordonnances à la défenderesse.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime. Ce motif doit justifier la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès. Cela permet d’assurer que les éléments de preuve ne soient pas perdus ou altérés, ce qui pourrait nuire à la résolution du litige. Comment un tiers peut-il être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée ?Lorsque la mesure d’instruction a déjà été ordonnée, il est précisé que pour qu’un tiers puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur. Cela est en accord avec le principe de bonne administration de la justice, qui exige que toutes les parties potentiellement concernées par le litige soient présentes à l’expertise. Cela garantit que le rapport de l’expert puisse leur être opposable, ce qui est essentiel pour la transparence et l’équité du processus judiciaire. Quelles sont les obligations de l’expert en matière de convocation des parties selon l’article 169 du code de procédure civile ?L’article 169 du code de procédure civile dispose que : « L’expert doit convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera les parties en cause et celles-ci doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé. » Cela signifie que l’expert a l’obligation de s’assurer que toutes les parties concernées par l’expertise soient informées des rendez-vous et puissent participer activement. Cette disposition vise à garantir que toutes les parties aient la possibilité de faire valoir leurs observations et de contribuer à l’expertise, renforçant ainsi la légitimité du processus. Quelles sont les conséquences si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport ?Il est stipulé que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques. Cela signifie que si l’expert n’est pas informé de la décision avant de finaliser son rapport, les obligations qui en découlent ne s’appliqueront plus. Cette règle vise à protéger les droits des parties et à garantir que l’expert puisse agir en connaissance de cause, en tenant compte des nouvelles instructions ou des parties ajoutées à l’expertise. Ainsi, la communication rapide des décisions judiciaires est cruciale pour le bon déroulement des expertises. |
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