Dans le cadre d’un contrat de travaux d’assainissement, un acheteur a engagé une société spécialisée pour réaliser des prestations dans un immeuble, pour un montant total de 2.000 euros TTC. Une facture de 1.880,60 euros a été émise, entraînant un litige sur le paiement. L’acheteur a contesté la facture, arguant que plusieurs travaux n’avaient pas été réalisés, et a envoyé un chèque partiel. Le tribunal a annulé l’ordonnance d’injonction de payer, jugeant que la société n’avait pas prouvé l’exécution des prestations. En conséquence, toutes les demandes des deux parties ont été rejetées, chaque partie conservant la charge des dépens.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payerEn application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à un débiteur par acte du 19 juin 2024 délivré à l’étude. L’opposition, formée par le débiteur le 9 juillet 2024, est donc nécessairement recevable. Il convient par conséquent de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau. Sur la demande en paiement du solde de la factureEn application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il résulte en l’espèce du bon de commande n°2022-11-212 que le débiteur s’est engagé à payer à la société requérante la somme de 2.000 euros en contrepartie de la réalisation par cette dernière de diverses prestations précisément détaillées dans le corps de l’acte. Il est constant que parmi celles-ci, la fourniture de sable de remblai et de regard de visite n’ont pas été faites. Le montant de ces prestations (97,50 + 11,05) a été déduit de la facture, ramenée à la somme totale de 1.880,60 euros. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2023, le débiteur s’est acquitté envers la requérante de la somme de 937,26 euros, correspondant à la somme des prestations figurant dans le devis ayant selon lui effectivement été réalisées et s’est opposé au paiement du surplus des sommes réclamées au motif que les prestations y afférentes n’avaient pas été effectuées. La SARL ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution des prestations figurant dans le bon de commande, ne rapporte celle-ci par aucun élément. Il y a par conséquent lieu de considérer avec le débiteur que les prestations dont il conteste l’exécution n’ont pas été effectuées, justifiant la réduction du prix telle qu’il l’a opérée aux termes de son courrier du 13 décembre 2023. Par conséquent, la SARL ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture. En outre, la requérante ne produit pas les conditions générales de vente auxquelles elle se réfère pour obtenir paiement d’une indemnité contractuelle ; la copie versée aux débats par le débiteur est illisible. Par conséquent, aucune somme d’argent ne peut être allouée à ce titre. Sur la demande reconventionnelle présentée par le débiteurEn application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, les conclusions du conseil du débiteur ne contiennent aucun moyen de droit, a fortiori dans leur partie « discussion ». Aussi le tribunal est-il dans l’impossibilité d’établir à quel titre le débiteur sollicite la restitution (ou la condamnation de la partie adverse au paiement) de la somme de 937,26 euros – correspondant au montant dont il s’est acquitté en exécution de ses obligations contractuelles – étant observé que la demande tendant à « juger bien fondée sa demande reconventionnelle tendant à voir la SARL ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 937,26 euros » ne constitue pas à proprement parler une prétention au sens de l’article 5 du code de procédure civile. Il en résulte que celle-ci ne peut être accueillie. Sur les demandes accessoiresSur les dépens et les frais irrépétibles : Chaque partie succombant partiellement à l’instance conservera la charge des dépens par elle exposés, tandis que les demandes respectivement présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort, DECLARE le débiteur recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ; MET à néant ladite ordonnance ; Et statuant à nouveau, DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ; DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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