La demanderesse est une société civile de construction vente, représentée par un avocat. La défenderesse est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire liquidateur d’une autre société en liquidation judiciaire. Un expert judiciaire a été désigné suite à une demande d’un couple de plaignants. La société en liquidation a été placée sous la responsabilité de la défenderesse. Une assignation en référé a été délivrée, sollicitant que l’ordonnance désignant l’expert soit rendue commune. Le tribunal a statué en faveur de la demanderesse, ordonnant l’application des ordonnances à la défenderesse.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut : 1. Qu’il existe un motif légitime, ce qui implique que la preuve à conserver ou établir est essentielle pour la résolution du litige futur. 2. Que la mesure d’instruction soit légalement admissible, c’est-à-dire conforme aux règles de droit en vigueur. 3. Que la preuve concerne des faits dont la solution du litige dépendra, ce qui justifie l’urgence de la mesure. En l’espèce, la S.C.C.V. MOZART-JOINVILLE a démontré un motif légitime en sollicitant la désignation d’un expert, ce qui a été accepté par le juge des référés. Comment un tiers peut-il être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée ?Pour qu’un tiers puisse être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur. Cela est précisé dans la jurisprudence, qui indique que : « Il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable. » Dans le cas présent, la S.E.L.A.R.L. S21Y, en tant que mandataire judiciaire de la société ECO BOIS CONCEPTION, a été jugée concernée par le litige, ce qui a justifié sa mise en cause dans l’expertise. Quelles sont les obligations de l’expert en matière de convocation des parties selon l’article 169 du code de procédure civile ?L’article 169 du code de procédure civile précise que : « L’expert doit convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera les parties en cause et celles-ci doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé. » Cela signifie que l’expert a l’obligation de : 1. Convoquer toutes les parties concernées par l’expertise à chaque rendez-vous qu’il organise. 2. Permettre à ces parties de présenter leurs observations sur les opérations déjà effectuées. Dans cette affaire, il a été ordonné que l’expert convoque la S.E.L.A.R.L. S21Y, garantissant ainsi que toutes les parties puissent participer activement à l’expertise. Quelles sont les conséquences si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport ?La décision stipule que : « Dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques. » Cela signifie que si l’expert prend connaissance de la décision après avoir déjà déposé son rapport, les obligations qui lui incombent en vertu de cette décision ne s’appliqueront plus. Ainsi, les parties nouvellement concernées ne pourront pas bénéficier de la possibilité de présenter leurs observations, ce qui pourrait nuire à leur droit à un procès équitable. Cette disposition vise à protéger les droits des parties en garantissant leur participation à l’expertise avant que le rapport ne soit finalisé. |
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