Cette affaire concerne une assignation en référé visant à désigner un expert pour examiner des désordres d’étanchéité affectant un immeuble. La demande émane d’un demandeur souhaitant établir la preuve de ces désordres avant un procès potentiel. Les parties impliquées incluent un assureur, agissant pour une société de génie civil, et une autre société d’assurance. Les défendeurs, également un assureur dommages-ouvrage, ont formulé des réserves concernant la demande d’expertise. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, reconnaissant un motif légitime, et a désigné un expert pour évaluer les malfaçons et les responsabilités potentielles.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il est nécessaire de démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées dans la procédure. Dans le cas présent, le motif légitime a été établi par les arguments des parties et les documents produits, justifiant ainsi l’ordonnance de la mesure d’instruction sollicitée. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision dans le délai imparti selon l’article 271 du Code de procédure civile ?L’article 271 du Code de procédure civile précise que : « Faute de consignation de la présente provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Cela signifie que si la partie demanderesse ne consigne pas la somme de 8 000 euros dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque. Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que la procédure puisse se poursuivre sans interruption. Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter ce délai pour éviter l’annulation de la mesure d’expertise. Comment se déroule la mission de l’expert selon les dispositions du Code de procédure civile ?Les articles 232 à 248, ainsi que 263 à 284-1 du Code de procédure civile, encadrent la mission de l’expert. L’expert doit : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations lors des opérations d’expertise. – Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents définissant le marché et les plans d’exécution. – Se rendre sur les lieux des désordres, en faire la description, et éventuellement constituer un album photographique. – À l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de l’estimation de ses frais. – Adresser aux parties un document de synthèse à la fin de ses opérations, sauf exception. Ces étapes sont essentielles pour garantir que l’expertise soit menée de manière rigoureuse et transparente, permettant ainsi au tribunal de statuer sur les responsabilités et les préjudices. Quelles sont les obligations de l’expert en matière de communication et de délais selon l’article 276 du Code de procédure civile ?L’article 276 du Code de procédure civile stipule que : « Le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à cet article. » Cela signifie que l’expert doit fixer un délai pour le dépôt des dernières observations des parties, et une fois ce délai écoulé, aucune nouvelle observation ne pourra être soumise, sauf dans des cas exceptionnels. Cette règle vise à assurer la clarté et la finalité de la procédure d’expertise, permettant ainsi au tribunal de disposer d’un rapport complet et définitif pour statuer sur le litige. L’expert doit également rappeler aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, ce qui souligne l’importance de respecter les délais fixés. |
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